CAA de Versailles, 4ème chambre, 09/02/2024, 23VE02579
CETATEXT000049121603 J0_L_2024_02_00023VE02579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/12/16/CETATEXT000049121603.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 09/02/2024, 23VE02579, Inédit au recueil Lebon 2024-02-09 CAA de VERSAILLES 23VE02579 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS EQUIPAGE AVOCATS Mme Christine PHAM Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Intrum Corporate a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a refusé de valider l'accord collectif portant projet de plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.
Par un jugement n° 2310136 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 30 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Intrum Corporate, représentée par Me Jérôme Chomel de Varagnes, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de valider l'accord collectif portant projet de plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a considéré à tort qu'elle était obligée de proposer un congé de reclassement dans son plan de sauvegarde de l'emploi du fait de son appartenance à un groupe de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail, alors que ces dernières dispositions renvoient à l'article L. 2331-1 de ce même code, qui pose la condition de la situation en France du siège social de l'entreprise dominante.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Intrum Corporate ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du I de l'article L. 2331-1 de ce même code : " Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit s'assurer de ce que l'accord collectif ne déroge pas à l'obligation, prévue à l'article L. 1233-71 du code du travail, de proposer un congé de reclassement, y compris dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où l'accord prévoit la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article L. 1233-71 du code du travail, les entreprises répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 2341-2 du code du travail doivent s'entendre comme les entreprises appartenant à un groupe communautaire formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise dominante, pourvu qu'il se situe au sein de l'Union européenne. En effet, la condition d'implantation en France n'est posée que pour l'application de l'article L. 2331-1 du code du travail lui-même, qui régit la création d'un comité de groupe, mais non pour la définition d'un groupe de dimension communautaire, qui peut avoir son siège dans n'importe quel pays de l'Union européenne.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Intrum Corporate est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intrum Corporate et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président, M. Ablard, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure, C. PHAM Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière, N° 23VE02579 2 66-07-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986).