CETATEXT000049121676 J4_L_2024_02_00023NT02878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/12/16/CETATEXT000049121676.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 09/02/2024, 23NT02878, Inédit au recueil Lebon 2024-02-09 CAA de NANTES 23NT02878 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON CABINET DGR AVOCATS M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. Par un jugement no 2300366 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure, dès lors que : * l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été émis à la suite d'une délibération collégiale ; * le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la situation médicale de sa fille, qui souffre d'un hémangiome étendu de la face et d'une maladie rare chronique, nécessite un suivi pluridisciplinaire qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu du rôle parental qu'il remplit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant albanais né en 1993 est entré en France pour la dernière fois le 4 mai 2020 avec son épouse et leur enfant mineur. Il a formé une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile politique, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 septembre 2020 confirmée le 10 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. C... à l'encontre de cet arrêté. Le 19 février 2021, M. C... a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille et s'est vu délivrer une telle autorisation, valable jusqu'au 14 décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 5 avril 2022. Par l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a, par ailleurs, obligé M. C... à remettre son passeport et à se présenter aux services de police de Vannes. Par un jugement du 11 mai 2023, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.