CETATEXT000049121679 J4_L_2024_02_00023NT03618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/12/16/CETATEXT000049121679.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 08/02/2024, 23NT03618, Inédit au recueil Lebon 2024-02-08 CAA de NANTES 23NT03618 Juge unique suspension sursis C HAJJI HANANE M. Sébastien DEGOMMIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant B... C... un visa de long séjour ; Par un jugement n°2214668 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à B... C... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il n'est pas démontré que la jeune B... C... se trouverait dans une situation d'isolement affectif et matériel dans son pays d'origine ; - les conditions matérielles d'accueil sont contraires à l'intérêt de l'enfant ; - dans ces conditions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, M. A... D..., Mme B... C... et Mme E... C..., représentés par Me Hajji, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°23NT03617 enregistrée le 8 décembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.