CETATEXT000049121785 J6_L_2024_02_00023MA01645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/12/17/CETATEXT000049121785.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/02/2024, 23MA01645, Inédit au recueil Lebon 2024-02-09 CAA de MARSEILLE 23MA01645 5ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER FREUNDLICH Mme Aurélia VINCENT M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 2300916 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juin 2023, 14 novembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Freundlich, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait présenté une 2ème demande de réexamen au titre de l'asile ; - les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ont été méconnues. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce le 19 janvier 2024 qui n'a pas été communiquée. Par une décision du 27 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité russe, est entré en France le 21 août 2018 et a présenté, le 29 août suivant, une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2021. M. B... a présenté, le 22 avril 2021, une première demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 28 avril 2021 puis par la CNDA le 28 septembre 2021. Au cours du mois de janvier 2023, M. B... a présenté une deuxième demande de réexamen, laquelle a été enregistrée le 10 février 2023 par l'OFPRA. Par un arrêté en date du 14 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de refuser de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B... relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.