Vu la procédure suivante : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, de récuser les experts désignés par l'ordonnance n° 1905373 du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, avec mission d'évaluer les préjudices consécutifs à une infection survenue à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray, d'autre part, d'annuler le rapport rendu par ces experts ou d'en prononcer la nullité et enfin d'ordonner une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts. Par un jugement n° 2201387 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT02902 du 15 septembre 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 novembre 2022, 26 janvier 2023 et 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Isère, de la mutuelle nationale des hospitaliers, de Madame E... B... et de Monsieur D... C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; Considérant ce qui suit :
- Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la récusation, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, des experts désignés par le juge des référés de ce tribunal, à l'annulation du rapport rendu par ces experts ou à ce qu'en soit prononcée la nullité et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts.
- Aux termes du 9ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2022 a été notifié à Mme A... le 16 juillet
- Par suite, à la date du 15 septembre 2022, à laquelle l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement, le délai de recours n'était pas expiré. Il en résulte que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., de M. C..., de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et de la mutuelle nationale des hospitaliers qui ne sont pas parties à la présente instance. Elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2023 du président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Le centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray versera à Mme A... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame F... A..., au centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray et à l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 février
- Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet