CETATEXT000049135584 J0_L_2024_02_00022VE00161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/13/55/CETATEXT000049135584.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/02/2024, 22VE00161, Inédit au recueil Lebon 2024-02-08 CAA de VERSAILLES 22VE00161 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL LANDOT & ASSOCIES Mme Barbara AVENTINO M. FREMONT Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022, 4 février 2022, 13 janvier 2023, 31 juillet 2023 et 11 octobre 2023, la société Auchan supermarché, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a délivré à la société La Grande Pièce un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un magasin à l'enseigne Super U ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir ; - il n'est pas démontré que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués, conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de Communes des Portes Eulériennes d'Ile-de-France ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation des effets du projet au regard de plusieurs des critères devant être pris en compte en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce. Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2022 et le 16 mai 2023, la société La Grande Pièce, représentée par Me Cazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Auchan supermarché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2023, la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas intérêt à agir et qu'elle ne démontre pas avoir respecté les conditions de notification de son recours exercé devant la commission nationale d'aménagement commercial et de notification de sa requête, fixées aux articles R. 752-32 du code de commerce et R. 600-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La commission nationale d'aménagement commercial a déposé des pièces les 21 septembre et 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Encinas pour la société Auchan supermarché, de Me Poiré pour la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et de Me Cazin pour la société La Grande Pièce. Considérant ce qui suit : 1. La société La Grande Pièce a déposé le 23 avril 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un supermarché à l'enseigne Super U de 791m² de surface de vente et d'un service de retrait des achats à l'enseigne Courses U de 278 m², au sein de la zone d'aménagement commercial du Pays Alnélois au nord-est de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. La commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loir a émis un avis favorable le 24 juin 2021. Saisie d'un recours préalable obligatoire par la société Auchan supermarché, qui exploite également un magasin dans cette même commune à 2,5 km du projet, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet le 18 novembre 2021. Le maire d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a, par un arrêté du 25 novembre 2021, accordé le permis de construire sollicité. La société Auchan supermarché demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2021 : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial : 2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences réglementaires rappelées ci-dessus, les membres de la CNAC ont été simultanément destinataires le 13 octobre 2021, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la 502ème séance de la commission du 28 octobre 2021, au cours de laquelle a été examiné le projet en litige. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents mentionnés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Elle produit également deux copies d'écran de ladite plateforme établissant qu'un fichier intitulé " CNAC 502 et 503 " a été partagé aux membres de la commission à compter du 21 octobre 2021 et que certains de ces membres l'ont téléchargé dès cette même date. La circonstance que certains des membres de la commission n'en auraient pas pris connaissance avant la séance est sans incidence sur la régularité de leur convocation. Il ressort en outre du compte-rendu de cette séance que la société Auchan supermarché a pu y présenter ses observations orales. Enfin, il n'est pas allégué que les membres de la commission n'ont pas également eu accès, lors de cette séance et comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur de la CNAC, à l'ensemble des pièces du dossier afin d'assurer leur complète information. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres devant la CNAC doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale d'aménagement commercial : S'agissant de la compatibilité avec le SCOT de la communauté de Communes des Portes Eulériennes d'Ile-de-France : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France approuvé le 23 janvier 2020 fixe, dans sa partie 2 relative au développement économique, un objectif de " Veiller à limiter l'impact environnementale des projets d'extension des zones d'activités " et en son sein un sous-objectif de " Traiter les secteurs dédiés à l'activité non pas comme des zones mais bien comme des quartiers à part entière ". Il précise que ce sous-objectif doit permettre la mise en valeur du cadre de vie et le développement des activités touristiques en concevant ces espaces économiques comme de véritables quartiers au même titre que les quartiers d'habitants et prévoit, au titre des prescriptions associées à cet objectif, que " le traitement interne des quartiers dédiés à l'activité économique devrait " (...) - induire une cohérence de traitement des espaces publics. / - Assurer la cohérence des limites des clôtures donnant sur espace public. (...) ". Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société requérante, à supposer même que ces orientations et objectifs soient applicables à la zone d'aménagement commerciale au sein de laquelle se situe le projet en litige, laquelle fait l'objet d'une partie dédiée du SCOT consacrée au développement commercial, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de prescrire le développement de projets d'aménagement de zones mixtes devant allier plusieurs fonctions telles que des commerces et des habitations. 6. En second lieu, dans sa partie 4 dédiée au développement commercial, le document d'orientations générales du SCOT fixe l'objectif d'assurer un équilibre entre les centralités urbaines et les zones périphériques. Il précise à ce titre qu'il convient de privilégier les centres-bourgs pour les surfaces de ventes inférieures à 1 000 m². Il prévoit également de permettre le développement de périphérie pour les surfaces de vente de 1 000 m² à 2 500 m² et prescrit notamment que ces zones d'aménagement commercial pourront accueillir des surfaces de vente de moins de 2 500 m², à condition que le nouvel établissement complète l'offre commerciale existante. Il prévoit ensuite de limiter l'évasion commerciale en renforçant l'offre de gamme supérieure mais prescrit à ce titre que les nouvelles implantations commerciales d'une surface de vente de plus de 2 500 m² pourront s'implanter uniquement sur la zone du Loreau, qui est définit comme une zone d'activité commerciale de type 2. Enfin, il prévoit de permettre les extensions des commerces existants. Ainsi, par dérogation, il prescrit que : " (...) Les projets d'extension des commerces existants doivent être facilités ; ils ne sont donc pas soumis aux règles énoncées précédemment. (...). ". Il indique toutefois qu' " (...) il est souhaitable que ces projets s'intègrent dans la politique globale de préservation de l'offre de centre-bourg et d'amélioration de l'appareil commercial du territoire. " et " Il est donc préférable que ces projets d'extension puissent être autorisés s'ils ne remettent pas en cause la politique de revitalisation du tissu commercial, et la préservation des centres urbains, et s'ils participent à améliorer l'offre commerciale à l'échelle des bassins de vie. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige constitue un projet d'extension d'un commerce existant. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la superficie de l'extension de la surface de vente est incompatible avec les objectifs et orientations précitées relatives aux créations de nouveaux commerces en périphérie. D'autre part, il ressort du dossier de demande du pétitionnaire, et en particulier de l'analyse d'impact du cabinet Emprixia de mars 2021, complétée en octobre 2021, que cette extension d'une surface commerciale existante, a pour objet d'agrandir les " (...) rayons alimentaires (le frais en libre-service, surgelé et les rayons traditionnels), non alimentaires (bazar discount, produits pour animaux, textile) et la création d'un accueil pour le service drive. (...) ". Le pétitionnaire en défense précise, sans être contesté sur ce point, que le projet a pour objet la création d'un rayon " cuisine et table ", aucun magasin de l'équipement de la maison n'étant présent dans la zone, d'un rayon " bébé ", pour répondre aux besoins des nouveaux foyers arrivants et d'un rayon " poisson ", alors qu'il n'existe pas de poissonnerie dans la zone de chalandise. Enfin, cette étude fait état de ce que " les taux de commercialité de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (20,5%) et de l'environnement proche (16,7%) démontrent une bonne vitalité commerciale de ces territoires. ". Au titre de la vacance commerciale du centre-ville d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, elle relève un taux de 9,2 % en octobre 2021 et un taux de 6,5 % pour les communes de l'environnement proche du projet, inférieurs au niveau national. La circonstance que la diminution du taux de vacances d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien soit également dûe à la transformation de deux locaux commerciaux en locaux à usage d'habitation, n'est pas suffisante pour estimer que la situation commerciale de la commune serait fragile. Après avoir également analysé le chiffre d'affaires estimé des magasins de proximité au sein de la zone de chalandise et la part de ce chiffre d'affaires qui pourrait être captée par le projet, l'étude conclut à un impact faible et indique que le projet permettra d'améliorer la lutte contre l'évasion commerciale vers les grands pôles commerciaux existants. 8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet n'est pas incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. S'agissant des erreurs d'appréciation alléguées des objectifs et critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce : 9. Aux termes de L. 752-6 code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.