CETATEXT000049135617 J6_L_2024_02_00021MA03978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/13/56/CETATEXT000049135617.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 01/02/2024, 21MA03978, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de MARSEILLE 21MA03978 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX PHILIP M. Fabien PLATILLERO M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2102774 du 26 juillet 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021, 4 novembre 2022 et 10 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Philip, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102774 du 26 juillet 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur réclamation n'était pas tardive ; - les pièces produites en première instance en la forme prévue au code de justice administrative ne pouvaient être écartées des débats ; - compte tenu de la régularité de ces pièces, leur demande de première instance ne pouvait être rejetée au motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - ils justifient de dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déductibles des revenus fonciers. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2022 et 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation était tardive ; - les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Chibout, pour M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une proposition de rectification du 25 juillet 2016 leur a été notifiée, remettant en cause la déduction de leurs revenus fonciers de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration concernant deux biens immobiliers situés à Aix-en-Provence et à La Ciotat. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 26 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.