CAA de Nantes, 1ère chambre, 13/02/2024, 23NT02341
CETATEXT000049143756 J4_L_2024_02_00023NT02341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/14/37/CETATEXT000049143756.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 13/02/2024, 23NT02341, Inédit au recueil Lebon 2024-02-13 CAA de NANTES 23NT02341 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ ROULLEAU M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et, d'autre part, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Par un jugement nos 2206757, 2208343 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d'annuler dans cette même mesure l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de renouveler le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 20 juin 2022, il l'a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur A. PENHOATLe président de chambre G. QUILLÉVÉRÉ La greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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