Vu la procédure suivante : Par une décision du 18 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Blanc-Faure dirigées contre le jugement n° 2001042 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de son obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées à raison des biens qu'elle possède dans la commune de Jujurieux (Ain) au titre des années 2011 à
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Blanc-Faure ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par la société Blanc-Faure, tiré de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom au titre des années 2011 à 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur l'envoi par l'administration fiscale à M. B... A..., associé de la société pris en sa qualité de débiteur solidaire, d'un avis de mise en recouvrement à son encontre, le 25 mai 2018, du montant de la créance détenue par le Trésor public sur la société Blanc-Faure dans la limite de 108 469, 84 euros.
- Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal que celui-ci n'a pas, avant de statuer, communiqué à la société Blanc-Faure l'avis de mise en recouvrement du 25 mai 2018 notifié à M. A... que lui avait produit l'administration le 14 décembre 2021 suite à une mesure d'instruction du 13 décembre
- Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif s'est prononcé en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et des dispositions citées au point
- La société Blanc-Faure est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, dans la mesure des conclusions de ce pourvoi qui ont été admises.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à payer à la société Blanc-Faure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Blanc-Faure tendant à la décharge de son obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom au titre des années 2011 à
- Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à la société Blanc-Faure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Blanc-Faure et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.