CETATEXT000049149979 J_L_2024_02_00022TL21865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/14/99/CETATEXT000049149979.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 13/02/2024, 22TL21865, Inédit au recueil Lebon 2024-02-13 CAA de TOULOUSE 22TL21865 3ème chambre excès de pouvoir C M. REY-BÈTHBÉDER CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du jury prononçant son ajournement de la formation de second cycle menant au diplôme de master portant la mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations ", révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie le 13 octobre 2020 par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, ainsi que la décision par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2100172 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 18 décembre 2023, Mme D..., représentée par Me Verdier, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la délibération du jury de diplôme de master mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " prononçant son ajournement au titre de l'année 2019-2020 révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie, le 13 octobre 2020, par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 ainsi que la décision par laquelle le président de cette université a implicitement rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 de lui délivrer un relevé de notes portant la mention " admise " au master portant la mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " ainsi que le diplôme correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il mentionne une date de mise à disposition erronée au 30 juin 2022 alors que celle-ci est intervenue le 28 juin précédent ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'erreurs de droit ; - le relevé de notes est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de preuve de publicité régulière de la délégation accordée à sa signataire, Mme E..., directrice générale des services ; - la délibération prononçant son ajournement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de décision désignant les membres du jury et, à la supposer existante, de preuve qu'elle a fait l'objet d'une publicité régulière et suffisante pour permettre son entrée en vigueur et la rendre opposable ; - la délibération prononçant son ajournement est illégale dès lors qu'aucune note éliminatoire empêchant toute compensation avec les autres notes obtenues aux autres unités d'enseignement pour valider le semestre et l'année n'est prévue par la délibération du 15 octobre 2019 relative aux modalités de contrôle des connaissances des étudiants dans le cadre du master mention " psychologie sociale, du travail et des organisations " ; - la délibération prononçant son ajournement est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 15 octobre 2019 portant " règlement des études " et valant modalités de contrôle des connaissances des étudiants qui en constitue le fondement dès lors que : * la délibération du 15 octobre 2019 a été prise par un organe incompétent ; la détermination des modalités de contrôle des connaissances des étudiants au sens de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ressortit à la compétence du conseil d'administration de l'université, en charge de la politique pédagogique de l'établissement, et non à celle de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, laquelle n'est pas compétente pour arrêter les aptitudes et l'acquisition des connaissances des étudiants mais est seulement en charge, dans le cadre de ses attributions en matière de " gestion courante de la vie universitaire ", de prévoir les règles relatives à l'organisation matérielle et au déroulement des examens lorsque les éléments constitutifs des unités d'enseignement ne sont pas sanctionnés par un examen ; * cette même délibération du 15 octobre 2019 ne lui est pas opposable en l'absence de preuve de sa transmission régulière au recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du code de l'éducation ; * la délibération du 15 octobre 2019 n'est pas entrée en vigueur de sorte qu'aucune note éliminatoire ne lui était opposable, ce document ayant été signé par le président de l'université le 10 octobre 2019 alors qu'il est issu d'une délibération du 15 octobre 2019 ; - elle aurait dû être déclarée admise, obtenir la délivrance de son diplôme de master et, partant, demander son inscription auprès de l'agence régionale de santé au sein du répertoire d'enregistrement des professionnels de santé Adeli et s'installer en qualité de psychologue depuis la fin de l'année 2020 dès lors qu'elle a obtenu une moyenne de 12,783/20 au cours du premier semestre et une moyenne de 12,027/20 au cours du second semestre. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 13 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'université Paul Valéry-Montpellier 3, représentée par la selarl Maillot Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la demande de première instance est irrecevable dès lors que le relevé de notes et de résultats édité le 13 octobre 2020 informant Mme D... de son ajournement ne constitue pas un acte faisant grief mais une simple mesure d'information ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué, qui comporte une simple erreur matérielle de date, n'est pas irrégulier ; - les moyens dirigés contre le relevé de notes et de résultats sont inopérants dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer une attestation conforme à la délibération du jury du diplôme de master et que les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été produites par l'université Paul Valéry-Montpellier 3, le 10 novembre 2023. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 janvier 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; - l'arrêté ministériel du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie NOR : MENS0000500C n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - les observations de Me Reynal, représentant l'université Paul Valéry-Montpellier 3. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... s'est inscrite en master de psychologie parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " au sein de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par une délibération, révélée par l'attestation semestrielle de résultats établie par la directrice générale des services de cette université, le 13 octobre 2020, le jury de ce master a prononcé son ajournement en raison de l'obtention d'une note de 6,3/20 à l'unité d'enseignement répertoriée V46PW5 intitulée " stage et mémoire ". Par une lettre du 15 octobre 2020, reçue le 22 octobre suivant, elle a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Mme D... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pouvant être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement de la formation de second cycle menant au diplôme de master portant la mention " psychologie ", parcours " psychologie sociale du travail et des organisations ", révélée par l'attestation semestrielle de résultats délivrée le 13 octobre 2020 par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction (...) ". L'article R. 741-2 du même code dispose que : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a fait mention, en en-tête de son jugement, d'une date de mise à disposition au 30 juin 2022 alors qu'il mentionne deux fois la date du 28 juin 2022 en partie conclusive et sur la date d'expédition conforme par le greffe. L'erreur ainsi commise dans la mention de la date de mise à disposition, qui n'est pas aisément rectifiable à sa seule lecture, est de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier sur ce point. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur la légalité de la délibération du jury prononçant l'ajournement de Mme D... et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) / Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité (...) ". Mme D... soutient, sans être contredite sur ce point, avoir été rendue destinataire, sur son environnement numérique de travail, d'une attestation semestrielle de résultats datée du 13 octobre 2020. Toutefois, cette attestation de résultats ne constitue pas une décision faisant grief directement prise par la directrice générale des services de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 dans l'exercice de ses attributions ou de celles qui lui ont été déléguées par la décision du président de l'université du 17 janvier 2019 portant délégation de signature mais un simple relevé de notes, dépourvu de portée décisoire, révélant les délibérations antérieurement prises par le jury d'admission du diplôme de master mention " psychologie " parcours " psychologie sociale, du travail et des organisations " pour évaluer les différentes unités d'enseignement composant le quatrième semestre de ce master, lui-même désigné par une décision du président de l'université produite au dossier. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de soutenance de mémoire au titre de l'unité d'enseignement V46PW5 et du procès-verbal définitif de délibération d'admission, d'une part, que le jury du master 2 de psychologie sociale, du travail et des organisations s'est réuni le 10 septembre 2020 pour délibérer sur la soutenance de mémoire de Mme D... portant sur le lien entre usure professionnelle et risques psycho-sociaux et lui a attribué la note de 6,3 sur 20 et, d'autre part, que le jury d'admission de ce même master, qui s'est réuni le 12 octobre 2020, a prononcé l'ajournement de l'intéressée. Mme D... doit, dès lors être regardée comme ayant entendu contester la légalité de la délibération du jury du 12 octobre 2020, révélée par l'attestation semestrielle de résultats mise à sa disposition sur son environnement numérique de travail. Par suite indépendamment de la validité et de l'opposabilité de la décision par laquelle le président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 a délégué sa signature à la directrice générale des services, le moyen tiré de ce que l'attestation semestrielle de résultats établie le 13 octobre 2020 serait entachée d'incompétence de son auteur est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. À ce titre : / (...) 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. (...) ". La circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie NOR : MENS0000500C n° 2000-033 du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 10 du 9 mars 2000 précise que : " (...) La désignation du jury relève de la compétence du président d'université. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, cette décision devant être prise avant le début des travaux, notamment du choix des sujets des épreuves. / La composition du jury doit faire l'objet d'un affichage sur les lieux d'enseignement au moins 15 jours avant les épreuves ". Enfin, l'article 3.3 intitulé " délibération du jury de diplôme " du règlement des études de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 adopté au titre de l'année universitaire 2019-2020 prévoit également que : " La composition du jury est communiquée aux étudiants par voie d'affichage. / Les jurys sont nommés par le président de l'université sur proposition des directeurs de composantes (...) ". 6. Il ressort de la décision portant désignation des membres des jurys de l'unité de formation et de recherche 5 de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 au titre de l'année universitaire 2019-2020 que le président de l'université a désigné en qualité de président du jury du master 2 mention psychologie sociale, du travail et des organisations M. C... G..., professeur des universités, et, en qualité de membres de ce même jury, Mmes A... F..., B... Guilbert et Céline Sauvezon, maîtresses de conférences, ainsi que MM. C... Priolo, maître de conférences habilité à diriger des recherches, et Alexis Samatan, professeur associé en service temporaire. Il ressort également de l'attestation produite par l'université Paul Valéry-Montpellier 3 que cette décision a fait l'objet d'une publication par voie d'affichage le 3 février 2020 dans les locaux administratifs de l'unité de formation et de recherche 5 (UFR 5) de l'université, cet affichage pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constituant une mesure de publicité adéquate de nature à rendre opposable la décision désignant le jury de diplôme de master de psychologie sociale, du travail et des organisations aux étudiants inscrits au sein de ce cursus. Par suite, le moyen tiré de la désignation irrégulière des membres du jury du diplôme en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. (...) / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. (...) ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : /
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