CETATEXT000049154531 J3_L_2024_02_00022BX00122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/15/45/CETATEXT000049154531.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 15/02/2024, 22BX00122, Inédit au recueil Lebon 2024-02-15 CAA de BORDEAUX 22BX00122 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES M. Olivier COTTE Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et sa mère, Mme C... B..., ont demandé au tribunal administratif de Pau de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes de 1 507 990,36 euros à verser au premier dénommé en réparation des préjudices subis des suites de l'infection contractée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Pau et de 14 825,91 euros au profit de la seconde dénommée au titre de ses préjudices patrimoniaux. Par un jugement n° 1901502 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 11 février 2022 et 20 octobre 2023, M. D... et Mme B..., représentés par la SELARL Courtois et avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM des indemnités de 1 758 043,05 euros, sous déduction des sommes versées par l'assureur du responsable de l'accident, pour M. D... et de 14 825,91 euros pour Mme B..., et de réserver l'indemnisation des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'infection que M. D... a contractée a un caractère nosocomial, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était porteur d'une infection avant son entrée au centre hospitalier de Pau, que les premiers symptômes sont apparus au cours de son hospitalisation et que le germe a été identifié ; l'ONIAM n'apporte aucune élément pour démontrer qu'il aurait été porteur d'une telle infection auparavant ; ce n'est que onze jours après l'accident et l'intervention initiale que le diagnostic d'infection a été posé ; le fait qu'il ait été victime d'une fracture ouverte du tibia et que l'infection soit d'origine externe ne suffit pas à écarter le caractère nosocomial ; en outre, il ne peut s'agir d'une cause étrangère faute d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de l'infection ; - le fait que la responsabilité du tiers à l'origine de l'accident soit engagée ne fait pas obstacle à la réparation des préjudices par la solidarité nationale, d'autant que l'assureur du responsable de l'accident ne l'a indemnisé qu'à hauteur d'un tiers ; - les préjudices doivent être évalués sur la base du rapport d'expertise du 3 novembre 2016, avec une consolidation fixée au 31 décembre 2015, et en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 ; - les dépenses de santé, constituées par des frais pharmaceutiques et d'achat d'un neurostimulateur, correspondent à 5 617,71 euros ; - le coût du besoin d'assistance par une tierce personne avant la consolidation peut être évalué sur la base d'une heure par jour à hauteur de 20 euros et d'une année de 413 jours, soit un montant de 27 877,69 euros ; - les frais divers, comprenant l'accès au téléphone et à la télévision pendant ses hospitalisations, les frais d'hébergement et de transport restés à sa charge et les frais pour obtenir son dossier médical complet s'élèvent à 1 003,39 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire, calculé sur une base de 30 euros par jour d'incapacité totale, peut être indemnisé par le versement d'une somme de 26 317,50 euros ; - la somme de 15 000 euros pourra lui être allouée pour la réparation de son préjudice esthétique temporaire qui a duré cinq ans ; - les souffrances tant physiques que morales peuvent donner lieu à une indemnité de 30 000 euros ; - du fait de l'impossibilité de travailler, la perte de gains professionnels, calculée sur la base du SMIC, s'élève à 107 307,36 euros pour la période avant consolidation ; - eu égard à l'amputation de sa jambe gauche, les experts ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 30 % ; il est sollicité une indemnité de 102 000 euros à ce titre ; - le préjudice esthétique permanent, évalué à 3 sur 7, peut être évalué à 40 000 euros ; - une indemnité de 40 000 euros peut être envisagée pour le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de s'adonner aux nombreux sports qu'il pratiquait auparavant ; - la perte de gains professionnels pour la période après consolidation correspond à un montant de 107 289,24 euros jusqu'en 2021 et à une somme capitalisée, sur la base d'un taux de 58,706 pour un homme âgé de 35 ans, de 1 055 630,16 euros pour la période postérieure ; - l'incidence professionnelle tenant à l'impossibilité d'avoir pu trouver un travail et de réaliser certaines tâches, peut être évaluée à 100 000 euros ; - les préjudices sexuel et d'établissement peuvent, chacun, être réparés par le versement d'une somme de 50 000 euros ; - les frais de logement et de véhicule adaptés doivent être réservés, ainsi que les frais de santé futurs ; - Mme B... a parcouru un total de 25 492 kilomètres pour rendre visite à son fils lors de ses hospitalisations, ce qui représente une dépense de 13 842,16 euros ; - elle a également supporté des frais d'hébergement pour un montant de 983,75 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'infection dont a été victime M. D... est la conséquence de sa fracture ouverte de stade III, consécutive à l'accident, et ne présente pas de caractère nosocomial, faute de lien de causalité entre l'acte de soins et l'infection ; le risque infectieux important du fait de l'aspect cutané initial a été signalé dès le compte-rendu opératoire du 20 août 2009 et a été confirmé par les experts, chirurgien orthopédique pour l'un et infectiologue pour l'autre, donc bien placés pour apprécier la nature et l'origine de l'infection ; aucune pièce ne vient contredire la position des experts ; - à supposer que l'infection soit regardée comme nosocomiale, l'ONIAM doit être mis hors de cause du fait de la présence d'un tiers responsable fautif et de son assureur ; l'ONIAM n'a pas vocation à intervenir lorsqu'il existe une prise en charge dans le cadre d'un système de responsabilité ; l'intervention de la solidarité nationale ne saurait se substituer au régime assurantiel, ni profiter à l'assureur en charge d'une telle réparation ; la transaction conclue avec l'assureur du tiers responsable, dont la copie ne fait pas apparaître les montants alloués, établit que M. D... a été indemnisé des conséquences de l'infection, notamment pour le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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