CETATEXT000049154584 J6_L_2024_02_00022MA01556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/15/45/CETATEXT000049154584.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/02/2024, 22MA01556, Inédit au recueil Lebon 2024-02-15 CAA de MARSEILLE 22MA01556 1ère chambre C M. PORTAIL FIORENTINO M. Patrice ANGENIOL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision tacite de non-opposition née le 8 avril 2018 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Jeannet sur la déclaration préalable de travaux de M. C... A..., ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 12 octobre 2019. Par jugement n° 1900041 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision tacite du 8 avril 2018 et a mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me Fiorentino, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Nice qui a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme E... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à relever appel du jugement contesté dans la mesure où il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E.... - la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de M. A... a été prise au nom de l'Etat, le projet concerné s'inscrivant dans le périmètre de l'opération d'intérêt national dite " la Plaine du Var " ; ne devant, de ce fait, pas être regardée comme partie au litige, il ne pouvait être mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à Monsieur et Madame Cantanessa, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008, - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol, - les conclusions de M. Quenette, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E..., locataires d'une propriété bâtie située sur la parcelle cadastrée section AP n° 79, sise chemin de la Billoire, sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet, ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de travaux de M. A..., leur voisin, en vue de la réalisation sur les parcelles AP 390, 392 et 410, d'une piscine hors sol et de 2 terrasses, née le 8 avril 2018. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal a annulé cette décision tacite de non opposition et mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 1 500 euros à verser aux demandeurs de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Jeannet relève appel de ce jugement en tant seulement que par son article 2 il a mis à sa charge cette somme au titre des frais d'instance de M. et Mme E.... Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 avril 2022 en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Saint-Jeannet des frais d'instance 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.