Vu la procédure suivante : L'association " Le Groupement pastoral du Sud " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux décisions du 24 juillet 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'attribution de dotations de droits au paiement de base au titre des programmes de réserve " jeune agriculteur ", d'une part, et " nouvel installé ", d'autre part, pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 21 septembre 2017 contre ce refus. Par un jugement n° 1800424 du 5 décembre 2019, ce tribunal administratif a annulé la décision du 24 juillet 2017 refusant l'attribution à l'association de la dotation de droits au paiement de base au titre du programme de réserve " jeune agriculteur " ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association. Par un arrêt n° 20MA00476 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 juillet 2017 refusant l'attribution à l'association " Le Groupement pastoral du Sud " de droits au paiement de base au titre du programme de réserve " jeune agriculteur ", rejeté la demande de cette association présentée devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions de son appel incident dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la décision lui refusant l'attribution de droits au paiement de base au titre du programme de réserve " nouvel installé ". Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Le Groupement pastoral du Sud " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 25 juillet 2016 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l'association " Le Groupement pastoral du Sud " ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des demandes présentées les 30 mai et 1er juin 2015, l'association " Le Groupement pastoral du Sud ", association relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet social l'exploitation en commun des zones pastorales des collines de Provence, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône le bénéfice de droits au paiement de base (DPB) au titre, respectivement, du programme " nouvel installé " et du programme " jeune agriculteur ". Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes par deux décisions du 24 juillet 2017 ainsi que le recours gracieux dirigé contre ces deux décisions. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 juillet 2017 en tant seulement qu'elle rejetait la demande de l'association au titre du programme " jeune agriculteur ". L'association " Le Groupement pastoral du Sud " se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur la demande du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annulait partiellement la décision attaquée et a rejeté sa demande ainsi que ses conclusions d'appel incident. 2. Eu égard aux moyens soulevés, l'association " Le Groupement pastoral du Sud " doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice des droits au paiement de base (DPB) au titre du programme " jeune agriculteur ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le principe du contradictoire ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de décisions prises à la suite d'une demande adressée par un administré à l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision litigieuse du 24 juillet 2017 a été prise pour rejeter la demande d'attribution de DPB au titre du programme " jeune agriculteur " dont l'association requérante avait saisie l'administration, sans que la circonstance qu'en l'attente de cette décision, l'Agence de services et de paiement ait versé à l'association des avances remboursables soit de nature à faire regarder cette décision comme retirant une précédente décision qui aurait fait droit à la demande. Par suite, c'est sans erreur quant à la qualification juridique de la décision en litige ni erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté comme inopérant le moyen de l'association tiré de la méconnaissance, par l'administration, du principe du contradictoire. 5. En deuxième lieu, l'association soutient que l'arrêté du 25 juillet 2016 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 a ajouté aux critères fixés par le droit de l'Union européenne de nouveaux critères d'éligibilité liés aux qualifications des jeunes agriculteurs et que de tels critères ne peuvent s'appliquer rétroactivement aux demandes déposées en mai ou juin 2015. Toutefois, en se référant à l'arrêté du 25 juillet 2016, qui était en vigueur à la date de la décision litigieuse adoptée le 24 juillet 2017, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, fait une application rétroactive de cet arrêté et n'a donc pas commis d'erreur de droit. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " (...) 6. Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. / (...) 11. Aux fins du présent article, on entend par : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.