CETATEXT000049156009 J4_L_2024_02_00022NT03768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/15/60/CETATEXT000049156009.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/02/2024, 22NT03768, Inédit au recueil Lebon 2024-02-16 CAA de NANTES 22NT03768 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Laure CHOLLET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 24 octobre 2023, la société PSV Distribution, représentée par Me Courrech, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande d'extension de 700 m2 de la surface de vente de l'hypermarché Leclerc qu'elle exploite sur le territoire de la commune du Poiré-sur-Vie, portant celle-ci de 4 200 m2 à 4 900 m2 ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de lui accorder l'autorisation demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a commis une erreur de fait en arguant que la société exploitait irrégulièrement le magasin existant ; le déplacement du drive en 2021 n'impliquait aucune augmentation de surfaces de vente ; les constructions nécessaires à sa demande de création de surface de vente n'ont pas été réalisée dans le cadre du permis de construire délivré le 20 avril 2020 qui se bornait à prévoir la création d'une réserve plus importante dédiée spécifiquement au drive ; cette réserve demeure spécifique au drive et les deux opérations sont indépendantes ; il n'y a pas tronçonnement d'un projet unique et elle n'a pas méconnu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; les surfaces sur lesquelles est envisagée l'extension sont des surfaces issues des réserves de l'hypermarché existant depuis l'origine ; - le projet n'a pas d'impact négatif en termes de développement durable alors que l'extension des surfaces de vente se réalise dans une partie du bâtiment édifié en 2013 et qu'aucune évolution n'affecte l'ensemble immobilier ; il ne génère aucune réduction des espaces verts et prévoit au contraire 537 m2 de panneaux photovoltaïques implantés en toiture ; - la coexistence d'une librairie en centre-ville et d'un rayon d'hypermarché développant du livre, du multimédias et de l'informatique peut se faire sans mise en péril du petit commerce eu égard à la zone de chalandise ; la vacance commerciale au Poiré-sur-vie se situe à 3,1 % contre plus de 10 % au niveau national, avec une très forte hausse de la population ; le commerce de centralité accueille déjà 31 activités ; la suppression d'un emploi est hypothétique et concernerait les grandes surfaces alimentaires ; il y a au contraire création de 9 emplois avec le projet présenté ; il y a une évasion commerciale vers la Roche-sur-Yon au niveau des consommateurs de la zone 1 ; - la CNAC ne justifie pas en quoi une extension de sa surface au Poiré-sur-vie préjudicierait au centre-ville d'Aizenay qui bénéficie du programme " Petites villes de demain " et qui accueille déjà un hypermarché ; Aizenay est sur la zone de chalandise la commune qui comprend le plus grand nombre de petits commerces ; - l'analyse d'impact mentionne que les transports en commun ne sont pas inexistants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société PSV Distribution ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la CNAC conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société PSV Distribution ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ; - et les observations de Me Morisseau, avocate substituant Me Courrech, représentant la société PSV Distribution. Considérant ce qui suit : 1. La société PSV Distribution exploite depuis 2013 au sein d'un espace commercial situé au Poiré-sur-Vie (Vendée) un hypermarché à l'enseigne Leclerc, d'une surface de vente de 3 700 m2 et un " drive " de 6 pistes. Souhaitant créer une surface de vente supplémentaire dédiée à un rayon culturel de 400 m2 et pour 300 m2 comportant des rayons alimentaires sur les thématiques cave à vin, espace " sushis " et offre en produits traiteur et fromages, la société PSV distribution a saisi le 4 avril 2022 d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Vendée, qui a autorisé cette extension par décision du 25 mai 2022. Le préfet a cependant saisi la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours contre cette décision par courrier du 23 juin 2022. La CNAC, qui a fait droit à ce recours par une décision du 13 octobre 2022 rejetant la demande d'autorisation, notifiée à la société PSV Distribution le 30 octobre suivant, relève, d'une part, que le projet a été conçu en détenant d'ores et déjà l'ensemble des caractéristiques permettant son agrandissement du fait de l'obtention de permis de construire en 2017 et 2020 sans autorisation d'exploitation commerciale, d'autre part, que l'analyse d'impact fait mention d'un impact négatif du projet sur le commerce de centre-ville avec la perte estimée d'au moins un emploi, qu'en octobre 2021 une librairie a ouvert pour la première fois au centre-ville du Poiré-sur-Vie et que, depuis avril 2021, la commune limitrophe d'Aizenay fait partie du programme " Petites Villes de Demain ", en outre que selon l'analyse d'impact la desserte en transports en commun du site restera fortement limitée à deux passages par jour et par sens de circulation, avec une fréquence de passage irrégulière, ce qui encourage l'usage de la voiture, par ailleurs que le projet ne prévoit pas d'amélioration en termes de développement durable, enfin, que le projet ne prévoit pas d'étendre la surface occupée par les espaces verts qui représentent 46% du foncier actuellement. La société PSV Distribution demande à la cour d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance par la société PSV Distribution de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : 2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce : " I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...), le représentant de l'Etat dans le département, (...) peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / (...) / II.- Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. / (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société PSV Distribution a demandé une autorisation d'exploitation commerciale pour une extension de la surface de vente de son établissement situé au Poiré-sur-Vie à concurrence de 700 m2, dont 400 m2 pour la création d'un espace culturel et 300 m2 pour une extension de ses rayons alimentaires sur les activités particulières de cave à vin, espaces " sushis " et " produits traiteur et fromages ". La société soutient que ce projet n'était pas soumis à l'obtention d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et qu'elle n'a pas méconnu la loi du 18 juin 2014. 4. Sur recours du préfet de la Vendée contre l'autorisation délivrée par la CDAC, la CNAC a relevé que l'équipement commercial en cause a été conçu en détenant d'ores et déjà l'ensemble des caractéristiques permettant son agrandissement du fait non seulement du permis de construire délivré en 2017 valant autorisation d'exploitation commerciale pour une extension de 800 m2 dont 100 m2 de zone d'exposition et de 2 pistes de " drive " mais aussi d'un permis de construire délivré le 20 avril 2020 valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'une réserve plus importante dédiée spécifiquement au " drive " et au déplacement du " drive " de l'autre côté de son établissement, travaux qui ont été achevés le 31 mars 2021. La CNAC affirme dans ses écritures que " les 700 m2 de vente supplémentaires n'auraient pas pu s'intégrer dans le bâtiment initial sans cet agrandissement " et " sans la création de la réserve spécifique drive plus importante, réalisée en 2021, l'extension commerciale sur les réserves existantes n'était pas possible ". Elle en déduit que la société PSV Distribution a " artificiellement fractionné ses demandes ". Toutefois, il est constant que la réserve créée en 2021 était destinée spécifiquement à l'activité " drive ", qui a la particularité de ne pas faire du " picking produits " dans l'hypermarché pour préparer les commandes en retrait " drive " mais de s'appuyer sur une réserve dédiée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des documents produits devant les commissions mais aussi d'un courrier du maire du Poiré-sur-Vie du 29 juillet 2022, que le projet en litige, qui n'emporte aucune création de surface de plancher, ne prend pas d'espace sur ces réserves spécifiques mais utilise l'espace des réserves de l'hypermarché, qui existent depuis la construction initiale de l'établissement, en raison d'une réduction de surface de celles-ci par une amélioration de leur gestion. La société PSV distribution fait valoir ainsi, sans être utilement contestée, qu'une " évolution dans les techniques de livraison basée sur un nouvel outil informatique par le centre SCAOUEST permet une réduction de l'espace affecté aux réserves " et que la " réserve au nord du bâtiment qui avait été conçue en 2017 pour l'activité drive est trop petite et servira à l'hypermarché ". En outre, aucun élément du dossier ne justifie l'affirmation de la CNAC dans son mémoire en défense selon laquelle en " déposant en 2020 une demande de permis de construire pour l'agrandissement de son hypermarché Leclerc, elle a bien anticipé sa demande d'autorisation d'extension commerciale 2022 ". Dans ces conditions la CNAC, en lui opposant un tel motif, a commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'application par la CNAC de l'article L. 752-6 du code de commerce : 5. Aux termes de l'article L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés (...) / (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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