CETATEXT000049156040 J5_L_2024_02_00021NC01479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/15/60/CETATEXT000049156040.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 13/02/2024, 21NC01479, Inédit au recueil Lebon 2024-02-13 CAA de NANCY 21NC01479 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS M.H ROFFI JURIS CONSEIL M. Arthur DENIZOT M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Librairie Rimbaud a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé le retrait ou l'abrogation de son arrêté n° AT00910518X0081 du 25 septembre 2018 accordant à la société civile Charleville une dérogation au titre de travaux de conformité aux règles d'accessibilité et des établissements recevant du public. Par un jugement n° 2002097 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a mis à la charge de la société Librairie Rimbaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, la société Librairie Rimbaud, représentée par Me Roffi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 prise par le préfet des Ardennes ; 3°) de prononcer le retrait ou l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 ou à défaut d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à ce retrait ou à cette abrogation. Elle soutient que : - en application des articles L. 231-1 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l'administration, sa demande de retrait ou d'abrogation a été réputée obtenue en application du principe du silence valant acceptation ; - le préfet des Ardennes ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, prendre une nouvelle décision à la suite d'un jugement qui n'avait prononcé aucune injonction ; - le préfet des Ardennes a commis un excès de pouvoir en reprenant, sans les retraiter au regard de la définition exacte de la capacité d'autofinancement, les chiffres de la société Charleville ; - le préfet des Ardennes pouvait uniquement accorder une prorogation des délais et non une dérogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société civile Charleville, représentée par Me Chemouny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Librairie Rimbaud le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Librairie Rimbaud, qui est locataire des locaux situés à Charleville-Mézières, exploite un fonds de commerce de librairie-papeterie. La société Librairie Rimbaud a demandé à son bailleur, la société civile Charleville, de financer l'aménagement d'un ascenseur au titre de travaux de mise en conformité des locaux pour permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet des Ardennes a accordé à la société civile Charleville une dérogation à l'obligation de réaliser ces travaux. Par un courrier du 2 mai 2019, la société Librairie Rimbaud a demandé au préfet des Ardennes de retirer ou d'abroger cet arrêté de dérogation. Par une décision du 1er juillet 2019, le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à cette demande. Cette décision a été annulée, pour erreur de droit, par un jugement n° 1901729 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2020. A la suite de cette annulation contentieuse, le préfet des Ardennes s'est prononcé sur la demande initiale de retrait ou d'abrogation et, par une décision du 11 septembre 2020, a refusé de nouveau d'y faire droit. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Librairie Rimbaud tendant à l'annulation de cette décision du 11 septembre 2020. La société Librairie Rimbaud relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". L'article D. 231-2 du même code dispose que : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise ". L'article L. 231-4 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...)/ 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (...) ". 3. Par son courrier du 2 mai 2019 tendant à ce que le préfet des Ardennes abroge ou retire la dérogation accordée le 25 septembre 2018 à la société civile Charleville, la société Librairie Rimbaud doit être regardée comme ayant formé un recours administratif. Par suite, en application des dispositions précitées, le silence gardé par le préfet des Ardennes pouvait uniquement donner lieu, après l'expiration d'un délai de deux mois, à la naissance d'une décision implicite de rejet et non d'acceptation. En tout état de cause, le 1er juillet 2019 soit avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel une décision implicite pouvait être acquise, le préfet des Ardennes a expressément refusé de faire droit au recours administratif exercé par la société requérante. En raison de l'annulation contentieuse, pour erreur de droit, de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à la demande d'abrogation ou de retrait de la dérogation accordée à la société civile Charleville, le préfet des Ardennes restait saisi du recours administratif exercé par la société Librairie Rimbaud et devait, à nouveau, se prononcer sur ce recours. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans la mesure où le préfet des Ardennes restait saisi d'un recours administratif, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, seule une décision implicite de rejet et non une décision implicite d'acceptation était susceptible d'être acquise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Ardennes ne pouvait prendre une nouvelle décision à la suite de l'annulation contentieuse de la décision du 1er juillet 2019 alors qu'aucune injonction n'avait été prononcée et que le préfet des Ardennes aurait tacitement fait droit à la demande d'abrogation à la suite de ce jugement, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section : (...) 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : /
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