CETATEXT000049156054 J6_L_2024_02_00021MA03223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/15/60/CETATEXT000049156054.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 01/02/2024, 21MA03223, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de MARSEILLE 21MA03223 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX ADENIUM AVOCATS M. Sylvain MERENNE M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 1905662 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, réduit la base d'imposition à concurrence de la somme correspondant aux rectifications résultant de la réintégration des dépenses de travaux concernant l'immeuble 7 rue F... à Narbonne, déchargé les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de Mme C... et de M. E.... Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 juillet et le 10 décembre 2021, ainsi que le 15 avril 2022, Mme C... et M. E..., représentés par Adenium avocats SARL, doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas réagi dans un délai de soixante jours à la réponse à leur demande de renseignements ; - elle a méconnu le délai de réponse prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; - la différence instituée par cet article méconnaît le principe d'égalité protégé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le délai de réponse aux observations du contribuable est déraisonnable ; - l'administration ne pouvait contrôler à nouveau les déficits fonciers de l'immeuble situé 7 rue F... à Narbonne du fait d'une précédente demande de renseignements ; - le coût des travaux réalisés sur les immeubles situés 7 rue F..., 5 rue du général Leclerc et 10 rue Jean-Jacques Rousseau à Narbonne, ainsi que sur l'immeuble situé 1 rue du 14 juillet à Névian, est déductible de leurs revenus fonciers ; - ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine fiscale référencée 5 D-2-07 ; - l'administration a commis une erreur dans le calcul des déficits fonciers de Mme C... antérieurs au pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec M. E... ; - elle a confondu les déficits fonciers reportables avec les dépenses déductibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... et M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... et M. E... sont liés par un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 8 décembre 2011. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les charges déduites de leurs revenus fonciers concernant quatre immeubles et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014. Par une décision du 18 décembre 2019, l'administration a dégrevé la somme de 4 957 euros pour prendre en compte le montant des déficits reportables de Mme C.... Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance, réduit la base d'imposition à concurrence de la somme correspondant aux rectifications résultant de la réintégration des dépenses de travaux concernant l'immeuble 7 rue F... à Narbonne, déchargé les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de Mme C... et de M. E.... Ces derniers font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, par un courrier du 28 octobre 2015, l'administration fiscale a adressé aux contribuables une demande de renseignements, qui précisait qu'" en l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pouvez considérer que les informations que vous nous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ". Toutefois, ce délai de soixante jours n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas un délai prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, laquelle est intervenue avant l'expiration du délai de reprise. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'administration aurait donné une suite tardive à leur réponse à cette demande. 3. En deuxième lieu, le I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales prévoit qu' : " En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. (...) " 4. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cet article, du principe d'égalité protégé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est irrecevable en application de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, faute d'être présenté par un mémoire distinct et motivé. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas plus qu'en première instance entrer dans le champ d'application de l'article L. 57 A cité ci-dessus. Dès lors, ils ne peuvent utilement faire valoir que l'administration aurait méconnu le délai de soixante jours qu'elles prévoient pour répondre à leurs observations. Hors des cas prévus par cet article, aucun texte n'impartit de délai à l'administration pour répondre à de telles observations. Le délai pris par l'administration pour répondre à celles de Mme C... et M. E... ne peut être irrégulier du fait d'une durée excessive. 5. En troisième lieu, l'interdiction de procéder à des contrôles successifs des mêmes impôts ou taxes pour une même période, prévue à l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, ne s'applique qu'aux vérifications et aux examens de comptabilité. Les requérants ne peuvent donc utilement faire valoir qu'une précédente demande de renseignements adressée à M. E..., qui ne constituait pas une vérification ou un examen de comptabilité, aurait fait obstacle à la procédure de rectification poursuivie par l'administration, qui ne faisait d'ailleurs pas suite à un tel contrôle. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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