Vu la procédure suivante : Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a ordonné l'euthanasie sans délai de leur chien Toki et de lui enjoindre de leur indiquer les mesures de surveillance à mettre en œuvre en substitution de la mesure d'euthanasie. Par une ordonnance n° 2400200 du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 portant exécution d'office de la mesure d'euthanasie ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire du chien Toki afin de déterminer s'il est réellement " contaminé de rage " et, à défaut, d'enjoindre à l'administration d'indiquer toute mesure alternative se substituant à la mesure d'euthanasie de leur chien ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - leur chien n'est pas " contaminé de rage " et n'a pas été en " contact " avec un chien contaminé ; - le maire était compétent pour édicter l'arrêté attaqué ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, au droit à la vie et au bien-être de l'animal et à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; - la mesure contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors que la mesure d'euthanasie de l'animal a été réalisée en exécution de l'arrêté préfectoral. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2024, Mme et M. B... concluent, en dépit d'une perte d'objet de leur requête, au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.