CETATEXT000049191648 J2_L_2024_02_00022LY00761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/16/CETATEXT000049191648.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 13/02/2024, 22LY00761, Inédit au recueil Lebon 2024-02-13 CAA de LYON 22LY00761 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY BOUKHELIFA M. Bernard GROS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... et Mme B... C..., son épouse, ont demandé chacun au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions confirmatives implicitement intervenues à la suite de leurs recours hiérarchiques. Par un jugement n° 1901984 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C.... Par un jugement n° 1901985 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la cour I/ Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22LY00761, M. A... C..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901985 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et sa confirmation implicite par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II/ Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22LY00762, Mme B... C..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901984 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et sa confirmation implicite par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les requêtes ont été régulièrement communiquées au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par courriers du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les refus de séjour en litige, intervenus d'abord implicitement, auquel se sont substitués des décisions portant refus de séjour du 9 mars 2020 de la préfète de la Nièvre, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon puis par la cour administrative d'appel de Lyon. Les parties n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.