CETATEXT000049191673 J2_L_2024_02_00022LY01031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/16/CETATEXT000049191673.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 06/02/2024, 22LY01031, Inédit au recueil Lebon 2024-02-06 CAA de LYON 22LY01031 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER SELARL ITINERAIRES AVOCATS Mme Claire BURNICHON Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Samoëns le 30 novembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 février 2019. Par un jugement n°1902645 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B... A..., représentée par la Selarl Arnaud Bastid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Samoëns le 30 novembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le bien immobilier n'est pas loué et ne bénéficie pas d'une quelconque protection liée à une exploitation agricole et qu'il n'est pas démontré la nécessité de préserver ce terrain pour le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Samoëns, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... est propriétaire en indivision avec ses deux enfants de parcelles cadastrées section ... situées route du Peterets, Vallon d'En Bas, sur le territoire de la commune de Samoëns. Elle a présenté une demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel portant sur un projet de réalisation d'un chalet individuel de 170 m² de surface de plancher. Mme A... relève appel du jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 30 novembre 2018 par lequel le maire de Samoëns a décidé que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Sur la régularité du jugement : 2. Pour rejeter les demandes de Mme A..., le tribunal administratif de Grenoble s'est borné à considérer que le motif du certificat d'urbanisme en litige tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme était de nature, à lui seul, à justifier la décision en litige, et que, par suite, l'éventuelle illégalité de l'autre motif fondant cette décision et tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-10 du même code était sans incidence sur le sens de celle-ci. Le tribunal administratif n'a ainsi pas examiné l'autre moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité de l'autre motif de refus opposé à la demande de Mme A... par le maire de Samoëns. Il appartenait toutefois au tribunal administratif de vérifier si cet autre motif avait été légalement opposé avant de procéder, le cas échéant, à la neutralisation d'un ou de plusieurs de ces motifs dans l'hypothèse où le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal opposé à la demande de certificat d'urbanisme. Ainsi, Mme A... est fondée à soutenir que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé. 3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 30 novembre 2018 par le maire de Samoëns et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette sur lequel porte le certificat d'urbanisme en litige, est dépourvu de construction et est situé au sein d'un vaste espace agricole d'un fond de vallée de taille conséquente, appelé " plaine de Vallon ", et qui est le plus important de la commune. Les parcelles situées en pied de versant présentent par ailleurs une importance particulière pour le maintien et le développement des activités agricoles et pastorales de la commune, dont le territoire est classé dans l'aire géographique de trois aires d'appellation d'origine protégée (AOP) " Reblochons de Savoie ", " Chevrotin ", et " Abondance " et de quatre indications géographiques protégées (IGP), dont celles d'" Emmental de Savoie " et de " Tomme de Savoie ", productions qui nécessitent d'importants espaces de pâturage et de prairies de fauche. Par ailleurs, en admettant même que leur surface, qui s'établit à 1 509 m², puisse être regardée comme relativement réduite, ces parcelles se trouvent à proximité immédiate de vastes parcelles agricoles et il ressort des pièces du dossier qu'elles sont identifiées au registre parcellaire graphique (RGP) des exploitations agricoles de 2017 comme exploitées sous forme de " prairie permanente-herbe prédominante ". Elles sont rattachées à un tènement agricole plus important et Mme A... ne conteste pas sérieusement, en soutenant ne pas connaître l'identité de l'exploitant, qu'elles sont effectivement exploitées en prairie par un exploitant agricole depuis, au moins, 2007. Par suite, c'est par une exacte application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme précité que le maire de Samoëns a estimé que les parcelles en cause étaient nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable aux communes situées en zone de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Selon l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 dudit code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :
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