CAA de Lyon, 6ème chambre, 20/02/2024, 23LY01372
CETATEXT000049191922 J2_L_2024_02_00023LY01372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/19/CETATEXT000049191922.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 20/02/2024, 23LY01372, Inédit au recueil Lebon 2024-02-20 CAA de LYON 23LY01372 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY COUTAZ M. Bernard GROS Mme COTTIER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2207486 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207486 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 6 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un ressortissant UE " ou " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, sous deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024, le rapport de M. Gros, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
C... dans sa démarche de qualification et d'insertion durable sur le marché du travail, elle procurait au requérant des revenus de montants variables, n'atteignant pas, annuellement, le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et présentait encore, en 2022, le même caractère. Ensuite, M. C..., séparé depuis 2019 de sa compagne de nationalité espagnole, est père de deux enfants, B... A... né le 13 octobre 2009 à Xativa, Espagne, scolarisé en classe de 4ème de collège et Hicham né le 19 mars 2014 à Echirolles, scolarisé en classe de CE1 d'école primaire. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par la seule production d'attestations très peu circonstanciées, entretenir, à la date de l'arrêté contesté pris le 6 juillet 2022, de liens avec ses enfants.
Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., avant de décider de l'éloigner, n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées ci-dessus doit en conséquence être écarté, le préfet n'ayant pas davantage apprécié de manière manifestement erronée la situation du requérant.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur, B. GrosLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, 2 N° 23LY01372 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.