CETATEXT000049191967 J2_L_2024_02_00023LY02340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/19/CETATEXT000049191967.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 20/02/2024, 23LY02340, Inédit au recueil Lebon 2024-02-20 CAA de LYON 23LY02340 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER VRAY Mme Claire BURNICHON Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. Par un jugement n° 2301008 du 25 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 21 juin 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.