CETATEXT000049192004 J2_L_2024_02_00023LY03405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/20/CETATEXT000049192004.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 01/02/2024, 23LY03405, Inédit au recueil Lebon 2024-02-01 CAA de LYON 23LY03405 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD BETEA-DE MONREDON SORELLE URSULE M. Julien CHASSAGNE M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... C..., épouse B... A..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2301142 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Betea-de Monredon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne ; en toute hypothèse elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de conjointe de citoyen de l'Union européenne ; en toute hypothèse elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B... A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.