CETATEXT000049192108 J6_L_2024_02_00023MA00997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/21/CETATEXT000049192108.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20/02/2024, 23MA00997, Inédit au recueil Lebon 2024-02-20 CAA de MARSEILLE 23MA00997 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI CABINET MUSCATELLI;CABINET MUSCATELLI;MIGAULT M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E... née B..., Mme L... O... veuve B..., Mme N... J... veuve D..., M. A... O..., Mme K... I... veuve O... et M. C... O... ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Propriano a délivré à Mme M... H... veuve G... un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt-neuf logements, sur la parcelle cadastrée section AE n° 57, située au 5 quartier San Ghjaseppu, sur le territoire communal, la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le même maire aurait modifié ce permis de construire, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 9 octobre 2020 tendant au retrait de cet arrêté du 23 septembre 2019 et l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Propriano a délivré à la SARL Yal Invest, à laquelle le permis de construire initial a été transféré, un permis de construire modificatif portant sur l'accès au projet litige, les parkings, l'agrandissement des terrasses et la création d'un local à vélos et d'une piscine, et, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la commune de Propriano, de Mme G... et de la SARL Yal Invest la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100125 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé cet arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 portant délivrance d'un permis de construire modificatif en tant qu'il porte sur les modalités d'accès au projet litigieux, fixé le délai dans lequel la SCI Yal Invest pourra demander la régularisation de ce permis de construire modificatif à trois mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge solidaire de la commune de Propriano et de cette société la somme de 1 500 euros à verser à Mmes E... et D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 23MA00997, les 20 avril et 11 octobre 2023, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 ; 2°) à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bastia par Mmes E..., B..., O... et D..., et MM. O... tendant à l'annulation de l'arrêté de son maire du 30 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, de rejeter ces mêmes conclusions ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par Mmes D..., E... et O..., et MM. O... dans leur " recours pour excès de pouvoir, mémoire en défense et en appel incident ", enregistré le 15 septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge solidaire de Mmes D..., E... et O..., et de MM. O... la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Bastia ne pouvait que constater le désistement d'instance de Mmes E..., B..., O... et D..., et de MM. O... en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, en annulant l'arrêté du 30 avril 2021, il s'est livré à une inexacte appréciation, tant en droit qu'en fait, des données du litige ; - sur l'appel incident formé par Mmes E..., O... et D..., et MM. O... : . si les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2019 comme irrecevables car tardives, leur décision n'est pas contestée de ce chef à travers cet appel incident ; cette autorisation est ainsi définitive ; . Mmes E..., O... et D..., et MM. O... n'ont pas plus persisté dans leur contestation de la correspondance adressée par son maire aux services de l'Etat le 5 décembre 2020 qui est un acte insusceptible de leur faire grief, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia ; . s'agissant des conclusions dirigées contre la décision de son maire du 30 novembre 2020, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen tiré de la fraude comme manquant en fait ; . les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance des articles UC 2 et UC 7 du règlement de son plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, Mme N... D..., Mme F... E..., Mme K... O..., M. A... O... et M. C... O..., représentés par Me Guin, concluent : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident formé par Mmes E... et D..., à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Propriano a refusé de retirer le permis de construire initial, ensemble cette décision, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer ce permis de construire initial, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; - dans l'hypothèse d'une annulation, par la Cour, des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, au rejet de la requête et à l'annulation de l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 ; - dans l'hypothèse d'une annulation totale, par la Cour, du jugement attaqué puis d'une évocation, au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020, ensemble son arrêté du 30 juillet 2021, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer le permis de construire initial du 23 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Propriano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : Sur les conclusions de la commune de Propriano tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme s'étant désistés de leur action à l'encontre du permis de construire ; - la commune de Propriano ne critiquant pas le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bastia, il n'est plus possible pour elle de le faire, compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux et de ce qu'une telle critique relèverait d'une cause juridique différente de celle soulevée, tirée de l'irrégularité du jugement attaqué ; Sur l'appel incident de Mmes E... et D... tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en ce qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020 : - cet appel incident est recevable dès lors que le moyen qu'ils invoquaient devant les premiers juges tiré de ce que le permis de construire initial était entaché d'une fraude présente un lien de connexité avec le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bastia ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Bastia, aux termes de leur lettre du 9 octobre 2020, ils sollicitaient le retrait pour fraude du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 ; - cette décision du 30 novembre 2020 est entachée d'une fraude ; Dans l'hypothèse d'une annulation par la Cour des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué : - ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire modificatif ; - sur l'illégalité de ce permis de construire modificatif : . il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 2 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-2 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-1 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Dans l'hypothèse d'une annulation totale par la Cour du jugement attaqué puis d'évocation : - sur l'illégalité du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 : . ils ont tous intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; . leur demande de première instance était recevable et n'était pas tardive ; . ce permis de construire est entaché de fraude ; - sur l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 30 juillet 2021 : . ils ont intérêt pour agir ; . ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ; . ils ont agi dans les conditions de délai prévues ; - ils renvoient la Cour aux six moyens susmentionnés. La procédure a été communiquée à Mme G... qui n'a pas produit de mémoire. La procédure a également été communiquée à la SCI Yal Invest qui n'a pas produit de mémoire mais une seule pièce, enregistrée le 31 juillet 2023, qui n'a pas été communiquée. Un courrier du 11 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le 10 janvier 2024, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a produit les entiers dossiers de demande de permis de construire et de demande de permis de construire modificatif, respectivement déposés par Mme G... et la SCI Yal Invest, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée, le 9 janvier 2024 par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le 15 janvier 2024, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a produit une copie complète de la pièce jointe n° 2 dénommée " Requête en référé suspension présentée devant le Tribunal Administratif de Bastia par Monsieur C... O... et autres requérants à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2021 (Dossier n° 2101107) ", en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée, le même jour, par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le 26 janvier 2024, Mmes E..., O... et D..., et MM. O..., représentés par Me Guin, ont produit une copie complète de la pièce jointe n° 4 dénommée " Lettre d'observations du préfet " qu'ils avaient produite à l'appui de leur demande de première instance, en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée, le 9 janvier 2024 par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mmes D... et E... qui porte sur un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal présenté par la commune de Propriano. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 23MA01044, les 25 avril et 30 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Yal Invest, représentée par Me Migault, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 en ce qu'il porte sur les modalités d'accès de son projet et de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mmes E..., B..., O... et D..., et MM. O... ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Mmes E..., B..., O... et D..., et de MM. O... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête doit être jointe à celle enregistrée sous le n° 23MA00997 ; - sa requête n'est pas tardive et est recevable ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comprend pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur ou du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en refusant de prendre acte du désistement des demandeurs de première instance ; - le tribunal administratif de Bastia a également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son projet ne respectait pas les conditions de desserte imposées par l'article UC 3-2 du règlement du PLU de la commune de Propriano. Une pièce, enregistrée le 31 juillet 2023, présentée par la SCI Yal Invest n'a pas été communiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, Mme N... D..., Mme F... E..., Mme K... O..., M. A... O... et M. C... O..., représentés par Me Guin, concluent : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident formé par Mmes E... et D..., à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Propriano a refusé de retirer le permis de construire initial, ensemble cette décision, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer ce permis de construire initial, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; - dans l'hypothèse d'une annulation, par la Cour, du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Propriano du 30 juillet 2021 en ce qu'il porte sur les modalités d'accès du projet litigieux, au rejet de la requête et à l'annulation de cet arrêté ; - dans l'hypothèse d'une annulation totale, par la Cour, du jugement attaqué, puis d'une évocation, au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020, ensemble son arrêté du 30 juillet 2021, et à ce qu'il soit enjoint audit maire de retirer le permis de construire initial du 23 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Yal Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : Sur les conclusions de la SCI Yal Invest : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme s'étant désistés de leur action à l'encontre du permis de construire ; - les moyens de la requête de la SCI Yal Invest ne sont pas fondés et comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, le permis de construire modificatif a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3-2 du règlement du PLU ; Sur l'appel incident de Mmes E... et D... tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en ce qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Propriano du 30 novembre 2020 : - cet appel incident est recevable dès lors que le moyen qu'ils invoquaient devant les premiers juges tiré de ce que le permis de construire initial était entaché d'une fraude présente un lien de connexité avec le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bastia ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Bastia, aux termes de leur lettre du 9 octobre 2020, ils sollicitaient le retrait pour fraude du permis de construire du 23 septembre 2019 - cette décision du 30 novembre 2020 est entachée d'une fraude ; Dans l'hypothèse d'une annulation par la Cour du jugement attaqué en tant qu'il concerne le permis de construire modificatif : - ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire modificatif ; - sur l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 30 juillet 2021 : . il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 2 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-2 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 3-1 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU ; . il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Dans l'hypothèse d'une annulation totale par la Cour du jugement attaqué : - sur l'illégalité du permis de construire délivré le 23 septembre 2019 : . ils ont tous intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme . leur demande de première instance était recevable et n'était pas tardive ; . ce permis de construire est entaché de fraude ; - sur l'illégalité du permis de construire modificatif délivré le 30 juillet 2021 : . ils ont intérêt pour agir ; . ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant désistés de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ; . ils ont agi dans les conditions de délai prévues ; - ils renvoient la Cour aux six moyens susmentionnés. La procédure a été communiquée à la commune de Propriano et à Mme M... G... qui n'ont pas produit de mémoire. Un courrier du 11 août 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 9 janvier 2024, à la commune de Propriano, de produire une copie des entiers dossiers de demande de permis de construire et de demande de permis de construire modificatif, respectivement déposés par Mme G... et la SCI Yal Invest. Le 26 janvier 2024, Mmes E..., O... et D..., et MM. O..., représentés par Me Guin, ont produit une copie complète de la pièce jointe n° 4 dénommée " Lettre d'observations du préfet " qu'ils avaient produite à l'appui de leur demande de première instance, en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée, le 9 janvier 2024 par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 31 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mmes D... et E... qui porte sur un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal présenté par la SCI Yal Invest. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me de Casalta, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano, et de Me Guin, représentant Mmes E..., O... et D..., et MM. O.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.