CETATEXT000049192142 J7_L_2024_02_00021DA02213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/19/21/CETATEXT000049192142.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/02/2024, 21DA02213, Inédit au recueil Lebon 2024-02-20 CAA de DOUAI 21DA02213 2ème chambre plein contentieux C Mme Viard SAS QARIUS M. Guillaume Toutias Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... et E... F..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C..., B... et A... F..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Beauvais à leur verser, selon les cas à titre définitif ou provisionnel, des indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de l'accouchement de Mme F... le 5 janvier 2015 au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1803023 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. et Mme F... des sommes de 13 540,50 euros au titre des préjudices de leur fils mineur, C... F..., de 7 536,14 euros au titre de leurs préjudices personnels et de 900 euros au titre des préjudices de leurs deux autres enfants mineurs, B... et A... F.... En outre, il a condamné le centre hospitalier de Beauvais à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise la somme de 7 533,32 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, il a mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 2 084 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 20 septembre 2018 et le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté les conclusions des parties pour le surplus. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. et Mme F..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C..., B... et A... F..., représentés par Me Ludovic Haissant, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le droit à indemnisation de C... F... à hauteur de 50%, indemnisé de manière définitive les préjudices temporaires de C... F..., limité les montants sollicités à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, rejeté la demande au titre du préjudice d'impréparation et limité la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ; 2°) à titre principal, de déclarer le centre hospitalier de Beauvais intégralement responsable des préjudices subis par C... F... à l'occasion de l'accouchement de sa mère, Mme E... F..., dans cet établissement le 5 janvier 2015, de condamner le centre hospitalier de Beauvais à verser à M. et Mme F..., en leur nom personnel, la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'impréparation et de surseoir à statuer sur la liquidation définitive des autres préjudices qu'ils ont subis ainsi que ceux de leurs trois enfants mineurs jusqu'à la consolidation de l'état de santé de C... F... ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ; 4°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier de Beauvais à leur verser une provision de 80 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices de leur fils mineur, C... F..., une provision de 40 000 euros au titre des préjudices personnels de Mme E... F..., une provision de 4 000 euros au titre des préjudices personnels de M. D... F..., deux provisions de 2 000 euros au titre des préjudices subis par chacun de leurs deux autres enfants mineurs, B... et A... F..., une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance en non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens et de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CNA Hardy, assureur du centre hospitalier de Beauvais. Ils soutiennent que : - ainsi que l'ont jugé à raison les premiers juges, des fautes ont été commises tant au stade du suivi de la grossesse de Mme E... F... qu'au stade de la préparation de l'accouchement ainsi que de la réalisation de l'accouchement ; - en revanche, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le cumul de toutes ces fautes doit être regardé comme étant directement et entièrement à l'origine de la dystocie des épaules présentée lors de l'accouchement et de la paralysie obstétricale du plexus brachial conservée par le jeune C... ; - en effet, les seules fautes relatives aux manœuvres obstétricales sont en elles-mêmes à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter la dystocie des épaules et la paralysie obstétricale du plexus brachial ; les autres fautes commises lors de la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement de Mme E... F... ont eu pour effet de rendre ces complications inévitables ; - les fautes commises par le centre hospitalier de Beauvais doivent être regardées comme étant à l'origine de 90% du dommage ; celles commises par le médecin ayant assuré le suivi de la grossesse de Mme E... F... dans un cadre libéral doivent être regardées comme étant à l'origine de 10% du dommage ; - à titre subsidiaire, compte tenu des ambiguïtés, contradictions et lacunes du rapport du premier expert ainsi que du caractère non conforme aux usages et à la nomenclature Dintilhac de son évaluation des préjudices de C... F..., une nouvelle expertise est utile à la résolution du litige et doit être ordonnée ; - c'est à tort que les premiers juges ont liquidé définitivement les préjudices temporaires subis par C... F... alors que l'état de santé de ce dernier ne sera pas consolidé avant ses 18 ans et qu'ils n'avaient demandé que l'octroi d'indemnités à caractère provisionnel ; - ils sont fondés à solliciter, au titre des préjudices subis par C... F..., une indemnité provisionnelle d'un montant total de 80 000 euros ; en effet, la part du déficit fonctionnel temporaire que le centre hospitalier de Beauvais est tenu d'indemniser s'élève d'ores et déjà au moins à 6 021 euros, celle de l'assistance par une tierce personne temporaire à 29 376 euros, celle des souffrances endurées à 8 100 euros, celle du préjudice esthétique temporaire à 4 500 euros et celle du déficit fonctionnel permanent à 37 800 euros ; - ils sont fondés à solliciter, au titre du préjudice moral que subissent leurs deux autres enfants mineurs, B... et A... F..., une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros chacun ; - ils sont fondés à solliciter, au titre de leurs préjudices personnels, une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 euros s'agissant de M. D... F... et de 40 000 euros s'agissant de Mme E... F... ; en effet, la part des frais de santé restés à leur charge que le centre hospitalier de Beauvais est tenu d'indemniser s'élève d'ores et déjà au moins à 486 euros, celle des frais d'expertise judiciaire et de médecin-conseil à 3 527,10 euros, celle des frais de déplacement à 4 272,28 euros et celles des pertes de gains professionnels actuelles de Mme E... F... à 40 188,74 euros ; - dès lors que l'absence de surveillance adaptée lors de la grossesse de Mme E... F... ne leur a pas permis d'être préparés au risque qu'un accouchement dans de telles conditions surviennent et à ceux qu'un tel accouchement pouvait engendrer, ils ont subi un préjudice d'impréparation que le centre hospitalier de Beauvais doit réparer en leur accordant des indemnités de 10 000 euros chacun ; - alors qu'ils avaient de manière constante privilégié une résolution amiable du litige et que l'attitude du centre hospitalier de Beauvais a été à l'origine de la multiplication des procédures, ils sont fondés à demander que la somme dont le paiement a été mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens soit portée à 6 000 euros ; ils sont également fondés, au titre de l'instance d'appel, à solliciter une somme de 3 000 euros. Par des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021 et 27 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, représentée par Me D... de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à 7 533,32 euros la condamnation du centre hospitalier de Beauvais au titre de ses débours, de condamner solidairement le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la CNA Hardy, à lui verser la somme de 16 740,70 euros au titre de ses débours provisoires au 11 juin 2021, éventuellement à proportion de la perte de chance encourue, et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; 3°) en tout état de cause, de rejeter l'appel incident du centre hospitalier de Beauvais et le débouter de l'ensemble de ses demandes, de porter sa condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 114 euros, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Beauvais et de la CNA Hardy le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les débours qu'elle n'a pas pu évaluer en l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Beauvais a commis des fautes dans la phase terminale du suivi de la grossesse de Mme E... F..., lors de la préparation de l'accouchement et lors de l'accouchement lui-même ; - ces fautes ont maximisé les risques de complication de l'accouchement et de survenue d'une paralysie obstétricale du plexus brachial ; elles sont à l'origine d'une perte de chance qui ne saurait être évaluée à moins de 50% ; - les débours qu'elle a exposés en lien avec la prise en charge des conséquences de la paralysie obstétricale du plexus brachial conservée par C... F... s'élèvent, au 11 juin 2021, à 16 740,70 euros ; - dès lors que l'état de santé de l'enfant n'est pas consolidé, ces débours sont provisoires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2021 et 15 novembre 2022, le centre hospitalier de Beauvais et la CNA Hardy, représentés par Me Gilles Cariou, concluent : 1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes de M. et Mme F... et H... et à ce que le paiement d'une somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu que leur part de responsabilité était de 45% et à ce que les condamnations prononcées à leur encontre et les prétentions de M. et Mme F... et H... soient ramenées à de plus justes proportions. Ils font valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais n'est pas engagée dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur l'origine des séquelles présentées par C... F... ; en effet, la littérature médicale la plus récente considère désormais que la survenue des lésions du plexus brachial ne peut pas suffire à laisser présumer par elle-même une faute de l'accoucheur, de telles lésions étant le plus souvent d'origine naturelle ; en l'espèce, les manquements en lien avec le suivi de la grossesse, qui ont conduit à normaliser l'accouchement, ne sont pas imputables au centre hospitalier ; au vu des éléments en sa possession, rien ne justifiait de réaliser une échographie dans le cadre de la préparation de l'accouchement ; aucun élément factuel ne permet de conclure à une faute de la sage-femme lors des manœuvres réalisées lors de l'accouchement et en particulier à l'exercice d'une traction excessive, l'expert ayant seulement raisonné à partir d'hypothèses non avérées ; même à supposer que des manquements aient été commis, il n'est pas avéré qu'ils soient de manière certaine à l'origine des lésions du plexus brachial conservées par C... F... ; - à titre subsidiaire, si des fautes en lien avec la paralysie obstétricale du plexus brachial devaient être retenues, la perte de chance en résultant devrait être ramenée, ainsi que l'indiquait l'expert dans son rapport, à 22% ; par ailleurs, dès lors que l'absence de diagnostic du diabète gestationnel et de la macrosomie fœtale, imputable au médecin ayant assuré le suivi de la grossesse de Mme E... F... dans un cadre libéral, a normalisé la procédure d'accouchement et a empêché à l'équipe du centre hospitalier de Beauvais d'ajuster en conséquence cette procédure, la part de la perte de chance imputable à ce médecin libéral ferait l'objet d'une plus juste appréciation en étant portée à 20% et celle du centre hospitalier de Beauvais étant ramenée en conséquence à 80% ; - à titre subsidiaire également, après application du coefficient de perte de chance de 22% et du coefficient de 80% correspondant à la part imputable au centre hospitalier de Beauvais, les indemnités mises à sa charge au titre des préjudices de C... F... ne sauraient excéder : 931,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 633,60 euros au titre des souffrances endurées et 528 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; le besoin d'assistance par une tierce personne temporaire n'étant pas établi, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être écartée ou, à titre subsidiaire, ne saurait en tout état de cause excéder 4 975,87 euros ; l'état de santé de C... F... n'étant pas consolidé et étant susceptible d'amélioration, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être écartée ou, à titre subsidiaire, ne saurait en tout état de cause excéder 5 000 euros à titre provisionnel ; les autres postes de préjudice évoqués par M. et Mme F... n'ont pas été retenus par l'expert ; - s'agissant des victimes indirectes : l'existence d'un préjudice moral pour le frère et la sœur de C... F... n'est pas établie et l'indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être écartée ; en l'absence de preuve que les frais d'ergothérapeute n'ont pas déjà été pris en charge par la CPAM, l'indemnisation des dépenses de santé actuelles doit être écartée ; l'indemnisation des frais de médecin-conseil doit être écartée pour les mêmes motifs que les premiers juges et celle des frais d'expertise doit être limitée à 239,36 euros ; l'indemnisation des frais de déplacement doit être limitée à 352 euros ; l'interruption des activités professionnelles de Mme E... F... n'étant pas en lien direct et certain avec le dommage, non plus que ses difficultés pour retrouver un poste, l'indemnisation du préjudice économique qu'elle invoque doit être écartée, au demeurant son montant n'est pas justifié ; le préjudice d'impréparation de M. et Mme F... n'est pas établi et son indemnisation doit donc être écartée ; la demande au titre de leur préjudice moral doit aussi être écartée ; - l'indemnisation des débours de la CPAM doit être limitée, après application du coefficient de perte de chance de 22% et du coefficient de 80% correspondant à la part imputable au centre hospitalier de Beauvais, à 3 142,42 euros ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer une condamnation de la compagnie CNA Hardy. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2023, M. et Mme F..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C..., B... et A... F..., informent la cour de la signature, le 4 novembre 2022, d'un protocole transactionnel avec le centre hospitalier de Beauvais et la CNA Hardy et demandent à la cour, à titre principal, d'homologuer cette transaction et, sous réserve de cette homologation, de leur donner acte de leur désistement et, à titre subsidiaire et dans le cas contraire, de faire droit aux conclusions de leur requête introductive d'appel. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2024, G... informe la cour de la signature, le 22 janvier 2024, d'un protocole transactionnel avec la CNA Hardy, en qualité d'assureur du centre hospitalier de Beauvais, et demande à la cour d'homologuer cette transaction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 22 janvier 2024, le centre hospitalier de Beauvais et la CNA Hardy concluent, à titre principal, à l'homologation des protocoles transactionnels conclus avec M. et Mme F... et G... et à ce qu'il soit donné acte des désistements des intéressés et, à titre subsidiaire et dans le cas contraire, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de leurs précédents mémoires en défense, les demandes présentées par M. et Mme F... au titre des frais non compris dans les dépens devant en outre être rejetées ou ramenées à de plus justes proportions. Les parties ont été informées le 1er février 2024, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, dans l'hypothèse de l'homologation de la transaction conclue le 22 janvier 2024, de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions dont G... l'avait initialement saisie par ses mémoires enregistrés les 8 octobre 2021 et 27 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.