CETATEXT000049217741 J1_L_2024_02_00023PA04559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/21/77/CETATEXT000049217741.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 27/02/2024, 23PA04559, Inédit au recueil Lebon 2024-02-27 CAA de PARIS 23PA04559 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I Mme Sabine BOIZOT M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 août 2023, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Pafundi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 décidant le transfert de M. B... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de M. B... aux autorités italiennes méconnaissait les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 1993 ; - les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, et des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B... représenté par Me Pafundi conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - la requête est privée d'objet depuis la délivrance d'une attestation de demande d'asile et l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, sont établies. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B..., ressortissant ivoirien né le 6 mai 1990, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2320868 du 6 octobre 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 décidant le transfert de M. B... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si M. B... soutient que le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale et que sa demande d'asile a été ultérieurement enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ces mesures sont intervenues en exécution du jugement attaqué du 6 octobre 2023 ayant annulé l'arrêté de transfert du 28 août 2023 et n'excèdent pas, dans ces circonstances, ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... doit être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A... afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A... ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". 4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'Etat membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a considéré que le préfet de police avait méconnu les clause dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement dit " C... A... ", compte tenu d'une part, des termes de la circulaire en date du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil et, d'autre part, de l'état de santé de M. B..., positif au VIH, et accepté le 19 juillet 2023 pour participer à une étude CO4-FHDH organisée par l'ANRS au sein du service des maladies infectieuses de l'hôpital Lariboisière à Paris en l'absence au dossier de tout élément permettant de s'assurer qu'un suivi équivalent pourrait être mis en place en Italie. 6. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de M. B..., qui a levé le secret médical, nécessite un suivi médical, ce dernier étant porteur du virus de l'immunodéficience humaine, il ne ressort pas des seuls documents médicaux produits que ce suivi médical, entamé seulement depuis son arrivée en France au cours de l'année 2023 et pour lequel il est pris en charge à l'hôpital Lariboisière, ne pourrait pas être poursuivi en Italie, ni qu'il existerait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de cet état de santé du fait du seul transfert dans ce pays. A cet égard, s'il ressort d'un certificat médical du 19 juillet 2023 que pour le traitement du VIH, M. B... bénéficie en France de la prescription d'une spécialité médicale trithérapeutique associant trois antiviraux actifs sur les virus de l'immunodéficience humaine et qui sont le dolutégravir, l'emtricibatine et le ténofovir alafénamide, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de ces médicaments qui lui sont prescrits. Par ailleurs, en l'absence au dossier d'autres éléments précis et actualisés sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, la lettre circulaire précitée, qui se borne à demander aux autorités des autres Etats membres une " suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, sans d'ailleurs que soit abordée la question de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser qu'il existait toujours, à la date de l'arrêté litigieux, une indisponibilité des installations d'accueil et plus largement une défaillance systémique des autorités italiennes dans la procédure d'asile. En outre, les autorités italiennes ont accepté implicitement, le 22 août 2023, la demande de prise en charge que lui ont adressée les autorités françaises dans la présente espèce. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2023 et lui a enjoint de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. 7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : 8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme F... D..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 29 avril 2023, et que les autorités italiennes, saisies le 21 juin 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 de ce règlement, ont implicitement accepté leur responsabilité le 22 août 2023, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.