CETATEXT000049223646 J5_L_2024_02_00023NC00701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/22/36/CETATEXT000049223646.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 29/02/2024, 23NC00701, Inédit au recueil Lebon 2024-02-29 CAA de NANCY 23NC00701 5ème chambre excès de pouvoir C Mme KOHLER AIRIAU M. Arthur DENIZOT Mme PICQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2206562 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. F..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, avocat de M. F..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit à être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - en raison du risque que son enfant, citoyen de l'Union européenne, soit obligé de l'accompagner, la décision méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision porte une atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - en méconnaissance de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était accompagné d'un enfant mineur, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, et ne pouvait être éloigné à destination de l'Algérie ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste des conséquences que cela entraine sur l'entrée et le séjour des autres Etats membres de l'Union européenne ; - la décision, en fixant à une année la durée d'interdiction de retour, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., ressortissant algérien né le 31 août 1992, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2016 en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Dans le dernier état de la procédure, à la suite de l'interpellation de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 3 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. M. F... relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, si M. F... soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est le père d'un enfant né le 9 septembre 2021 à Strasbourg, d'une mère, de nationalité espagnole, résidant sur le territoire français. M. F... est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 et a participé à des actions de bénévolat à partir de mars 2022. Toutefois, M. F... est célibataire, séparé de Mme E... D.... Si M. F... se prévaut d'une attestation dactylographiée du 22 décembre 2022 qui émanerait de Mme E... D..., indiquant que M. F... participerait à l'entretien de son enfant, une telle attestation, sans autre élément, ne suffit pas à établir la nature réelle des liens que M. F... aurait tissé avec son enfant. De plus, M. F..., qui a déclaré lors de son audition par les services de police, n'avoir aucun enfant à charge et vouloir uniquement entamer des démarches auprès du juge des enfants pour " faire des visites " ne se prévaut d'aucun autre élément qui permettrait d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son fils. Par ailleurs, M. F... n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.