CETATEXT000049223649 J5_L_2024_02_00023NC01194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/22/36/CETATEXT000049223649.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 29/02/2024, 23NC01194, Inédit au recueil Lebon 2024-02-29 CAA de NANCY 23NC01194 5ème chambre excès de pouvoir C Mme KOHLER ADJEMI Mme Julie KOHLER Mme PICQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300012 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A..., représenté par Me Adjemi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions pour un tel renouvellement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2016 muni d'un visa portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 25 février 2017. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " avant de solliciter, le 13 août 2020, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il a ensuite bénéficié d'un tel certificat de résidence algérien valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2022, en faisant valoir un nouveau contrat de travail, le précédent ayant pris fin. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.