CETATEXT000049236150 J1_L_2024_03_00022PA02172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/23/61/CETATEXT000049236150.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 01/03/2024, 22PA02172, Inédit au recueil Lebon 2024-03-01 CAA de PARIS 22PA02172 4ème chambre plein contentieux C Mme BRUSTON D4 AVOCATS ASSOCIES Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société NBB Lease France 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil : - de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser, en application du contrat n° 16-BU3-007521 relatif à la location de matériel téléphonique, les sommes de 2 092 euros TTC au titre des loyers impayés et de 10 650 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et, en application du contrat n° 16-BU3-008680 relatif à la location d'enceintes et de périphériques liés, les sommes de 8 180 euros TTC au titre des loyers impayés et de 17 820 euros TCC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, ces sommes étant majorées du taux contractuel à compter de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ; - subsidiairement, de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser une indemnité trimestrielle de jouissance depuis la date d'arrêt des paiements des loyers jusqu'à la restitution effective du matériel ; - dans tous les cas, d'enjoindre au lycée Marcelin Berthelot de restituer le matériel à ses frais exclusifs dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1905124 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 14 décembre 2022, la société NBB Lease France 1, représentée par la SCP Gazagne-Yon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser, au titre du contrat n° 16-BU3-007521 relatif à la location de matériel téléphonique, les sommes de 2 092 euros TTC au titre des loyers impayés et de 10 650 euros TCC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et, au titre du contrat n° 16-BU3-008680 relatif à la location d'enceintes et de périphériques liés, les sommes de 8 180 euros TTC au titre des loyers impayés et de 17 820 euros TCC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, sommes majorées du taux contractuel à compter de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ; 3°) subsidiairement, de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser une indemnité trimestrielle de jouissance depuis la date d'arrêt des paiements des loyers jusqu'à la restitution effective du matériel ; 4°) d'enjoindre au lycée Marcelin Berthelot de restituer le matériel à ses frais exclusifs dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du lycée Marcelin Berthelot une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est suffisamment motivée ; - elle avait intérêt à agir devant le tribunal compte tenu de sa subrogation dans les droits de la société Fintake European Leasing à la date de l'introduction de sa demande ; - la cession des contrats de la société Axialease au profit de la société Fintake European Leasing était opposable au lycée Marcelin Berthelot ; - le directeur du lycée n'avait pas besoin de recueillir l'autorisation du conseil d'administration pour conclure le contrat portant sur le matériel de téléphonie ; - le conseil d'administration du lycée avait au moins tacitement donné son accord pour la conclusion du contrat relatif à la location d'enceintes et de périphériques liés et elle ne saurait en tout état de cause subir les défaillances du proviseur ; - la signature des contrats n'a pas été obtenue par fraude ; - il y a lieu de faire application de l'article 8 des conditions générales des deux contrats, relatif à la résiliation de plein droit par le bailleur, qui lui ouvre droit au paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité de résiliation ; - la somme sollicitée n'est pas excessive et correspond au préjudice subi ; - subsidiairement, si la nullité des contrats était retenue, elle serait fondée à obtenir une indemnité de jouissance sur un fondement extracontractuel ; - le matériel doit lui être restitué en application des articles 8.2 et 9.2 des conditions générales des contrats. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le lycée Marcelin Berthelot, représenté par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société NBB Lease France 1 une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est la reproduction littérale de la demande de première instance ; - la demande est irrecevable en ce que les contrats sont entachés de nullité du fait de l'incompétence du directeur du lycée pour les signer et de ce qu'ils ont été conclus dans des conditions frauduleuses ; - elle est également irrecevable en ce que le transfert des contrats conclus avec la société Axialease aux sociétés Fintake European Leasing et NBB Lease France 1 ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y a pas consenti ; - subsidiairement l'article 8 des conditions générales des deux contrats est illicite ; - la société NBB Lease France 1 ne peut solliciter que l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.