CETATEXT000049241247 J3_L_2024_03_00023BX01736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/12/CETATEXT000049241247.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 05/03/2024, 23BX01736, Inédit au recueil Lebon 2024-03-05 CAA de BORDEAUX 23BX01736 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT KARAKUS M. Sébastien ELLIE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 novembre 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300207 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Karakus sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision N°2023/005861 du 25 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2013. Il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2015. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire à compter du 8 février 2016 et jusqu'au 5 juillet 2019, au regard de son état de santé. M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 30 octobre 2019, mais a de nouveau obtenu un titre de séjour le 25 mai 2021 au regard de son état de santé. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 novembre 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. [...] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.