CAA de Paris, 8ème chambre, 04/03/2024, 23PA00199
CETATEXT000049245457 J1_L_2024_03_00023PA00199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/54/CETATEXT000049245457.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/03/2024, 23PA00199, Inédit au recueil Lebon 2024-03-04 CAA de PARIS 23PA00199 8ème chambre plein contentieux C Mme MENASSEYRE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne a admis Mme C... B... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 en tant que cette décision a fixé la participation globale mensuelle des obligées alimentaires à 825 euros.
Par une décision du 13 février 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne a fixé le montant de la participation globale mensuelle des obligées alimentaires de Mme B..., Mme D... et Mme E..., à 440 euros et le montant de la prise en charge mensuelle du département du Val-de-Marne à 1 149 euros à compter du 1er avril 2017.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 6 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a transmis à la cour, en application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, la requête de Mme D..., enregistrée au greffe de la commission centrale d'aide sociale le 3 août 2018, et le mémoire en défense du département du Val-de-Marne enregistré le 5 octobre 2021.
Par sa requête, enregistrée sous le n° 23PA00199 le 10 janvier 2023, Mme D... doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne en tant qu'elle a fixé le montant de la participation globale mensuelle des obligées alimentaires de Mme B... à 440 euros ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 2017 du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il a fixé à 825 euros le montant de la participation globale mensuelle des obligées alimentaires de Mme B... ;
3°) de réduire le montant de la participation globale mensuelle des obligées alimentaires de Mme B..., et, par voie de conséquence, de réduire sa participation mensuelle aux frais d'hébergement en EHPAD de Mme B....
Elle soutient que les revenus à prendre en considération pour fixer le montant de sa participation mensuelle aux frais d'hébergement de Mme B... sont ses propres revenus de retraitée et non ceux du couple, comme cela fut le cas pour sa sœur, Mme E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Il a joint à sa décision une proposition de répartition de la participation financière des obligées alimentaires à hauteur de 356 euros pour Mme E... et de 469 euros pour Mme D.... Par des demandes distinctes des 29 et 30 mai 2017, Mme D... et Mme E... ont contesté devant la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne le montant de leur contribution aux frais d'hébergement de Mme F... veuve B... proposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par une décision du 13 février 2018, notifiée par un courrier en date du 25 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne a révisé la décision du 22 mai 2017 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en fixant la participation globale des obligées alimentaires à 440 euros par mois à compter du 1er avril 2017 et la prise en charge du département à 1 149 euros.
Le 3 août 2018, Mme D... a saisi la commission centrale d'aide sociale d'une demande par laquelle elle contestait le montant de sa contribution financière aux frais d'hébergement de Mme B... qu'elle estimait devoir être fixée à 340 euros par mois. Par un arrêt du 6 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a transmis à la cour, en application de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, la requête de Mme D.... Cette dernière doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler la décision du 13 février 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-de-Marne en tant qu'elle a fixé le montant de la participation globale mensuelle des obligées alimentaires de Mme B... à 440 euros.
La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Et aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire.
Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne pouvait légalement calculer le montant de la participation globale des obligées alimentaires de Mme F... veuve B... en retenant les ressources de Mme D... et celles de son mari. La requérante ne conteste pas le montant des ressources du couple retenu par la commission départementale d'aide sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D..., qui s'est acquittée spontanément de la contribution financière postulée par le département, aurait saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il fixe le montant de sa participation aux frais d'hébergement de sa mère en EHPAD. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le département du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en prenant en compte les ressources de son mari lors de l'évaluation du montant de la participation globale des obligées alimentaires de Mme F... veuve B....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure, V. Larsonnier La présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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