CETATEXT000049245477 J1_L_2024_03_00023PA03134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/54/CETATEXT000049245477.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/03/2024, 23PA03134, Inédit au recueil Lebon 2024-03-04 CAA de PARIS 23PA03134 8ème chambre plein contentieux C Mme MENASSEYRE BOISSEAU Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 791,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 décembre 2016 condamnant la République démocratique socialiste du Sri Lanka à lui verser la somme de 69 791,35 euros. Par un jugement n° 1818426/4-1 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 69 791,35 euros assortie des intérêts légaux. Par un arrêt n° 20PA02200 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères contre ce jugement. Par une décision n° 454277 du 10 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par la requête enregistrée sous le n° 20PA02200 le 10 août 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demandait à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2020 et de rejeter la demande de M. A.... Il soutenait que : - M. A... n'a pas démontré le caractère certain de son préjudice ; il n'a pas entamé toutes les procédures nécessaires pour obtenir l'exécution du jugement ; il n'est pas exclu que des biens appartenant à l'Etat Sri Lankais et susceptibles d'être saisis n'étaient pas protégés par l'immunité d'exécution ; - le préjudice ne présente pas de caractère spécial, les victimes qui invoquent les jurisprudences Saleh et Susilawati étant de plus en plus nombreuses et l'indemnisation susceptible de leur être accordée fait peser une charge anormale sur le budget de l'Etat ; - le préjudice ne présente pas de caractère de gravité, M. A... ayant négligé pendant sept ans de saisir son employeur pour qu'il lui paie ses heures supplémentaires ; le tribunal a omis de rechercher si M. A... ne disposait pas d'autres sources de revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Boisseau, concluait au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutenait que : - l'avocat de l'ambassade du Sri Lanka a été saisi à trois reprises, en même temps que le ministère des affaires étrangères ; son silence traduit le refus d'exécuter le jugement ; un recours devant le juge de l'exécution était voué au rejet ; compte tenu de son âge et de ses faibles ressources, toute autre diligence était vaine ; - les jurisprudences Saleh et Susilawati n'ont donné lieu qu'à un faible nombre de contentieux ; - la circonstance qu'il aurait tardé à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires est inopérante ; il a 77 ans et il est dépourvu de ressources. Par des mémoires enregistrés sous le n° 23PA03134 les 18 octobre et 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Boisseau, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 791,35 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 décembre 2016 condamnant la République démocratique socialiste du Sri Lanka à lui verser la somme de 69 791,35 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portée à la somme de 6 500 euros si la ministre entendait, à la suite de l'annulation de l'arrêt n° 20PA02200 de la cour du 4 mai 2021, recouvrer ou déduire des condamnations à confirmer la somme de 2 000 euros mise à sa charge par cet arrêt sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il persiste dans ses moyens et soutient en outre que : - la responsabilité de l'État du fait des lois est engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait de son impossibilité de faire exécuter par l'État du Sri Lanka le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ; - les préjudices dont il se prévaut présentent un caractère certain ; il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par des ordonnances des 15 septembre et 13 octobre 2023, a rejeté ses demandes ; - en tout état de cause, il a tenté devant le juge de l'exécution de renverser la présomption légale d'affectation des biens d'un État étranger " aux besoins de ses missions de souveraineté " ; l'identification de biens saisissables ne saurait constituer une obligation de résultat et la ministre elle-même n'énonce aucun bien de l'Etat étranger susceptible de faire l'objet d'une saisie forcée ; sa recherche d'un bien saisissable appartenant à la République démocratique socialiste du Sri Lanka n'étant pas affecté à ses missions non commerciales est loyale et de bonne foi ; il a identifié un véhicule de l'ambassade en France de l'Etat étranger comme étant saisissable ; l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution n'exclut pas expressément toute saisie des véhicules ; - ses préjudices présentent en outre un caractère spécial et grave ; - il ressort du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 décembre 2016 que son préjudice financier s'élève à 69 791,35 euros ; - l'application de l'article 59 de la loi " Sapin II " du 9 décembre 2016 ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les effets du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2020 sans méconnaître le principe de sécurité et de confiance légitime. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, sous le n° 23PA03134, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères persiste dans ses conclusions et dans ses moyens. Elle soutient en outre que : - si M. A... a saisi, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, il n'établit pas le caractère certain de son préjudice dès lors que ses demandes présentées devant le juge de l'exécution sont purement formelles, portent sur des mesures d'exécution générales, imprécises ou concernent des biens manifestement insaisissables comme les véhicules appartenant à une ambassade en France qui sont des biens affectés à l'usage de la mission diplomatique ; - il n'apporte au demeurant aucun commencement de preuve de ce qu'il n'existerait aucun bien appartenant à l'Etat étranger qui ne serait pas affecté à ses missions non commerciales rendant impossible toute saisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Boisseau, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a travaillé en qualité de chauffeur à l'ambassade de la République démocratique socialiste du Sri-Lanka du 15 mai 2007 au 3 mai 2014. Par un jugement du 12 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la République démocratique socialiste du Sri-Lanka à lui verser la somme de 69 791,35 euros, correspondant à des rémunérations qui ne lui avaient pas été versées, à son indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour perte de droits à la retraite complémentaire ainsi qu'à la somme accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ayant implicitement rejeté la demande formée le 27 juillet 2018 par M. A..., tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 81 791,35 euros pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, au titre des condamnations prononcées contre l'Etat du Sri-Lanka qui n'ont pu être recouvrées, M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 69 791,35 euros, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation. Par un arrêt du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris. Par une décision du 10 juillet 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Sur le fondement de la responsabilité de l'Etat français : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution : " (...) L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ". Aux termes de l'article L. 111-1-1 du même code, issu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'action publique : " Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête ". Aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; / 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; / 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée./ Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.