CETATEXT000049245505 J3_L_2024_03_00022BX01701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/55/CETATEXT000049245505.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 05/03/2024, 22BX01701, Inédit au recueil Lebon 2024-03-05 CAA de BORDEAUX 22BX01701 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT SELARL JURISPOL Mme Elisabeth JAYAT M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée L'Ile a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 467 708 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale dans l'instruction de la demande d'agrément présentée sur le fondement des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, concernant l'hôtel qu'elle exploite en Polynésie française, et dans les conditions mises à cet agrément. Par un jugement n° 1700366 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à sa demande. Procédure initiale devant la cour : I°. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02497 le 12 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 3 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 avril 2019 ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la société L'Ile. Il soutient que : - les conclusions incidentes de la société intimée, qui concernent un nouveau chef de préjudice et tendent à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de 300 000 euros, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société L'Ile, fondée sur l'exception de recours parallèle, le montant de l'indemnité sollicitée par cette dernière correspondant à celui de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - en effet, la société, qui ne se prévaut d'aucun préjudice distinct de l'avantage fiscal précité, n'est pas recevable à mettre en cause la responsabilité de l'État ; - en plafonnant, à l'article 5 de la décision du 31 mars 2014, à 445 000 euros par clé, soit 2 670 000 euros au total, le montant de la base éligible à la réduction d'impôt du projet de l'intimée, l'État n'a commis aucune faute ; - de même, aucune faute n'a été commise en sollicitant, à l'article 12 de la décision du 31 mars 2014, la production avant le 30 juin 2015 des documents nécessaires à la vérification de l'éligibilité du projet à l'avantage fiscal sollicité ; de plus, l'administration avait proposé de reporter ce délai au 31 décembre 2016, mais cette proposition est restée sans suite en raison du maintien du désaccord de la société avec le plafonnement prévu à l'article 5 ; - en outre, il n'existe aucun préjudice indemnisable, la société, en réalisant les travaux et en se désistant de son recours à l'encontre de la décision du 31 mars 2014, devant être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'agrément, plusieurs demandes de compléments de renseignements ayant dû être effectuées ; - aucune faute n'a été commise en raison du temps qui a été nécessaire à l'instruction de la demande d'agrément ; - enfin et en tout état de cause, la base éligible à la réduction d'impôt devait être plafonnée à 445 000 euros par clé, ce qui aboutissait à un avantage fiscal maximal de 825 030 euros et il n'est apporté aucun élément de nature à justifier de l'existence et de l'ampleur d'une perte d'exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la société L'Ile conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 467 708 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation de l'hôtel Vahiné Island et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement a correctement analysé la fin de non-recevoir opposée par l'administration et y a expressément répondu ; - s'étant désistée de son recours pour excès de pouvoir dirigé à l'encontre de la décision du 31 mars 2014, la fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle ne pouvait plus être opposée ; - de plus et contrairement à ce que soutient le ministre en appel, il n'existe aucun texte ni aucun principe interdisant de contester une décision administrative dont l'illégalité constitue une faute qui a créé un préjudice ; - en l'occurrence, le recours exercé à l'encontre de la décision précitée est devenu sans objet concret pour elle eu égard à l'expiration des délais pour réaliser l'opération et à la modification des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; par conséquent, seule la voie indemnitaire pouvait être suivie et lorsqu'elle a été engagée, la décision concernée n'était pas devenue définitive ; en tout état de cause, l'administration n'ayant pas répondu à la demande préalable du 24 février 2016, la juridiction administrative a été saisie d'une décision implicite de rejet ; - la décision concernée ne peut être regardée comme ayant un objet purement pécuniaire et son annulation ne pouvait conduire qu'à une nouvelle instruction ; le seul recours effectif dont elle disposait était le recours indemnitaire en raison de la faute commise par l'administration ; - cette faute est constituée par le fait que l'administration l'a illégalement privée de son droit à bénéficier d'un avantage prévu par la loi alors qu'elle remplissait les conditions requises ; cette privation résulte à la fois de la longueur des délais d'instruction de sa demande, de l'illégalité des articles 5 et 12 de la décision en cause et du refus de l'administration de modifier cette décision ; - son préjudice est constitué par la perte de l'avantage fiscal auquel elle avait droit ainsi que par les pertes d'exploitation subies. II°. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02741 le 28 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1700366 du 11 avril 2019 du tribunal administratif de la Martinique. Il soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies, eu égard aux disponibilités très faibles de l'intimée par rapport à son endettement, qui sont de nature à établir l'existence d'un risque certain d'irrécouvrabilité de la somme au paiement de laquelle l'État a été condamné par les premiers juges. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la société L'Ile conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa solidité financière est exceptionnelle, son endettement étant constitué exclusivement d'avances de son associé majoritaire et des résultats d'exploitation positifs étant réalisés chaque année, sans parler de l'importance de ses actifs immobilisés. Par un arrêt n° 19BX02497, 19BX02741 du 9 juillet 2020, la cour a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 11 avril 2019, rejeté la demande indemnitaire présentée par la société L'Ile devant le tribunal ainsi que ses conclusions indemnitaires d'appel et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19BX02741 tendant au sursis à exécution du jugement. Par une décision n° 445213 du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société L'Ile, a annulé l'article 2 de cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de première instance de la société et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la société L'Ile, représentée par Me Quinquis, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, en portant à 10 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la société L'Ile et de ses conclusions d'appel. Il reprend les moyens soulevés dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : - la société ne peut demander à la cour de statuer à nouveau sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros relative à une perte d'exploitation de l'hôtel dès lors que le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause le rejet de ces conclusions par l'arrêt de la cour du 9 juillet 2020 ; en tout état de cause, ces conclusions devraient être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel et ne se rattachent pas à un élément de préjudice apparu postérieurement au jugement du tribunal. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Elisabeth Jayat, - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société L'Ile, qui exploite un hôtel en Polynésie française, a donné mandat à la société Alcyom afin que celle-ci élabore une solution de financement en vue de la réalisation de travaux d'agrandissement de cet hôtel, ouvrant droit pour les investisseurs potentiels au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par une décision du ministre chargé du budget du 31 mars 2014, l'agrément mentionné au II de cet article et au III de l'article 217 undecies du code général des impôts, après avoir été sollicité par la société Alcyom, a été délivré à la société Vahine Island 2013, société de portage, qui devait acquérir les biens produits et les louer à la société L'Ile en vue de leur exploitation. Cette décision plafonnant la base de l'investissement éligible à la réduction d'impôt à 2 670 000 euros et imposant la production de documents relatifs à la construction et à l'exploitation de l'hôtel agrandi avant le 20 juin 2015, la société L'Ile et les sociétés Vahine Island 2013 et Vahine Island 2014 ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation partielle de cet agrément, avant de se désister de leur recours qui avait été transmis au tribunal administratif de la Martinique. Parallèlement, la société L'Ile a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 467 708 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par les services fiscaux dans l'instruction de la demande d'agrément et dans les conditions mises à l'agrément dans la décision du 31 mars 2014. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique, auquel cette demande avait été transmise, a condamné l'Etat à verser à la société L'Ile une indemnité d'un montant égal à celui qu'elle sollicitait. Par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé le jugement du 11 avril 2019, a rejeté la demande de la société L'Ile présentée devant le tribunal ainsi que ses conclusions d'appel et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant au sursis à exécution du jugement du 11 avril 2019. Sur l'étendue du litige : 2. L'article 1er de l'arrêt de la cour du 9 juillet 2020 prononce l'annulation du jugement du 11 avril 2019, le jugement ayant été jugé irrégulier pour avoir fait droit aux conclusions indemnitaires de la société L'Ile sans avoir statué sur l'une des fins de non-recevoir opposées par l'Etat en défense. Par l'article 2 de son arrêt du 9 juillet 2020, la cour a également rejeté la demande de première instance de la société L'Ile, ainsi que les conclusions d'appel de la société qui avait demandé, nouvellement en appel, l'indemnisation d'un préjudice estimé à 300 000 euros en réparation de pertes d'exploitation de son hôtel. Par sa décision du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour seulement en tant qu'il rejette la demande de la société L'Ile présentée devant le tribunal administratif et a renvoyé l'affaire devant la cour dans cette seule mesure. Dans ces conditions, l'arrêt de la cour ayant déjà statué sur les conclusions de la société L'Ile tendant à l'indemnisation d'un préjudice estimé à 300 000 euros pour pertes d'exploitation et étant devenu irrévocable sur ce point, la société requérante n'est pas recevable à réitérer ces conclusions après renvoi de l'affaire devant la cour, ainsi que le soutient le ministre en défense. Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société L'Ile a introduit un recours en annulation, enregistré le 18 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, contre les articles 5 et 12 de la décision du 31 mars 2014 octroyant l'agrément à la société Vahine Island 2013. Il n'est pas contesté que ce recours a été présenté dans le délai de recours contentieux par la société qui avait auparavant saisi l'administration d'un recours gracieux. Si la société L'Ile s'est désistée de ce recours contentieux le 11 juillet 2017, alors qu'il avait été transmis au tribunal administratif de la Martinique, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance n° 1600133 du président du tribunal administratif de la Martinique du 22 septembre 2017, la décision du 31 mars 2014, qui ne peut être regardée, au surplus, comme ayant un objet purement pécuniaire vis-à-vis de la société L'Ile, n'était pas devenue définitive le 10 juin 2016, date à laquelle la société a présenté sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l'irrecevabilité d'un recours indemnitaire présenté contre une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive, doit être écartée. 4. En second lieu, il ressort des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est instituée en faveur des seuls contribuables qui réalisent un investissement productif neuf outre-mer, à l'exclusion, le cas échéant, de l'entreprise locataire chargée de l'exploiter, laquelle ne bénéficie qu'indirectement de cette réduction d'impôt sous la forme d'une diminution du loyer et du prix de cession du bien que sont tenus de consentir les investisseurs. Par suite, la demande indemnitaire de la société L'Ile n'a pas le même objet qu'une demande tendant à l'octroi de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que l'action engagée par l'entreprise ayant la disposition du bien produit tend, non à l'octroi d'une indemnité équivalant à une réduction d'impôt, mais à la réparation d'un préjudice distinct, de caractère économique et financier, tenant à l'absence de rétrocession, pour assurer le financement des travaux, d'une fraction de la réduction d'impôt dont aurait bénéficié l'investisseur si l'agrément sollicité lui avait été délivré conformément à la loi. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action indemnitaire de la société L'Ile a le même objet qu'une demande tendant à l'octroi de l'avantage fiscale prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts doit être écartée. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 5. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision d'agrément en litige : " I - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale. (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés. (...) II - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. (...) 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ". Aux termes du III de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision d'agrément en litige : " 1. Pour ouvrir droit à réduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (...) L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.