CETATEXT000049245513 J4_L_2024_03_00023NT03884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/55/CETATEXT000049245513.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 06/03/2024, 23NT03884, Inédit au recueil Lebon 2024-03-06 CAA de NANTES 23NT03884 Juge unique excès de pouvoir C LASSORT M. Sébastien DEGOMMIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 1er août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ainsi que la décision implicite, née le 5 novembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par un jugement n°2216445 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A..., dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme A... a déposé une demande de visa visiteur et non une demande de visa pour études ; - les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ; ainsi Mme A... n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n'est pas fondé ; la décision de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle n'a pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 426-20 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Lassort, conclut au rejet de la requête ainsi qu'au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°23NT03881 enregistrée le 28 décembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.