CETATEXT000049245540 J7_L_2024_02_00022DA00700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/55/CETATEXT000049245540.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/02/2024, 22DA00700, Inédit au recueil Lebon 2024-02-29 CAA de DOUAI 22DA00700 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Massias BCTG AVOCATS M. Stéphane Eustache M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société WPD Energie 21 n°16 a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de l'autoriser à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaudun. Par un jugement n°1801378 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande d'autorisation. Par un arrêt n°20DA01235 du 26 novembre 2021, la cour a annulé ce jugement, accordé à la société WPD Energie 21 n°16 l'autorisation sollicitée et enjoint au préfet de l'Aisne de fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une décision n°461022 du 28 septembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt du 26 novembre 2021. Procédure devant la cour : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 3 mars et 18 août 2023, l'association Société historique de Soissons, l'association pour la protection de l'environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l'association Soissonnais 14-18, Mme O... J..., M. G... C..., M. P... K..., M. D... F..., Mme H... F..., M. Q... M..., M. I... N... et M. E... A..., représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt du 26 novembre 2021 ; 2°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 ; 3°) de rejeter la requête présentée devant la cour dans l'instance n°20DA01235 par la société WPD Energie 21 n°16 ; 4°) en cas d'annulation partielle ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'autorisation en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 5°) de mettre à la charge de l'État et de la société WPD Energie 21 n°16 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêt est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été régulièrement signée ; - l'étude d'impact est lacunaire sur les incidences sur l'observatoire du général Mangin, sur la nécropole militaire nationale de Vauxbuin, sur le monument de la victoire de Chaudun, sur les chiroptères et sur l'avifaune, sur les incidences acoustiques ; - le dossier de demande comporte une présentation lacunaire des capacités financières de la pétitionnaire ; - le dossier de demande ne comporte pas d'indications sur la nature des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site ; - le dossier de demande comporte un projet architectural lacunaire ; - le dossier de demande ne comporte pas l'avis de l'ensemble des propriétaires concernés, ni de l'État, ni du maire de Dommiers ; - les avis émis par certains conseils municipaux sont irréguliers ; - l'avis émis le 29 janvier 2015 pour le ministre chargé de l'aviation civile est entaché d'incompétence ; - le service de la zone aérienne de défense n'a pas été consulté ; - l'avis rendu le 26 septembre 2016 par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale est irrégulier ; - le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile, ni l'avis de l'agence régionale de santé ; - l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - le projet nécessitait l'octroi d'une dérogation " espèces protégées " ; - le projet porte atteinte excessive aux paysages, aux églises de Saint-Pierre-Aigle et de Saconin-et-Breuil et au château de Septmonts ; Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier 2023, 6 juin 2023 et 11 octobre 2023, la société WPD Energie 21 n°16, représentée par Me Paul Elfassi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement sur l'éventuelle régularisation, d'une part, du moyen tiré du caractère lacunaire de la présentation des capacités financières de la pétitionnaire dans sa demande d'autorisation et, d'autre part, du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un mémoire du 18 janvier 2024, le préfet de l'Aisne a présenté des observations en réponse au courrier du 15 janvier 2024 mentionné ci-dessus. Il soutient que : - le dossier de demande comporte une lettre d'engagement de la société mère ; - le cas échéant, un délai de régularisation d'un an est nécessaire. Par un mémoire du 25 janvier 2024, la société WPD Energie 21 n°16, représentée par Me Paul Elfassi, a présenté des observations en réponse au courrier du 15 janvier 2024 mentionné ci-dessus. Elle soutient que les vices mentionnés dans le courrier du 15 janvier 2024 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'Aarhus ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié ; - le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Amandine Gargam, représentant l'association Société historique de Soissons, l'association pour la protection de l'environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l'association Soissonnais 14-18, Mme O... J..., M. G... C..., M. P... K..., M. D... F..., Mme H... F..., M. Q... M..., M. I... N... et M. E... A... et de Me Nelsie Bergès, représentant la société WPD Energie 21 n°16. Une note en délibéré présentée par Me Paul Elfassi a été enregistrée le 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société WPD Energie 21 n°16 a demandé le 8 février 2016 l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaudun. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande d'autorisation. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de l'Aisne a rejeté à nouveau la demande d'autorisation de la société WPD Energie 21 n°16. 2. Par un arrêt du 26 novembre 2021, la cour a annulé ce jugement, accordé à la société WPD Energie 21 n°16 l'autorisation sollicitée et enjoint au préfet de l'Aisne de fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt du 26 novembre 2021. Dans la présente instance, l'association Société historique de Soissons et autres forment un recours en tierce opposition contre le même arrêt. Sur la recevabilité de la tierce opposition : 3. Aux termes de l'article 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". En l'absence de texte contraire, les décisions de justice rendues en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet de la voie de recours définie par l'article R. 832-1 du code de justice administrative. 4. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. En ce qui concerne l'intérêt pour agir : 5. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) avant le 1er mars 2017 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". 6. En application de ces dispositions, si l'autorisation litigieuse, qui a été sollicitée avant le 1er mars 2017 sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014, n'a pas été délivrée selon les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 modifiant le code de l'environnement, elle doit être cependant regardée à compter de sa délivrance par l'arrêt attaqué comme une autorisation environnementale au sens du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Il s'ensuit que les dispositions de ce chapitre déterminant les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être contestée sont en l'espèce applicables. 7. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Parmi ces intérêts, figurent " la commodité du voisinage ", " la santé, la sécurité, la salubrité publiques ", " la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ", " l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ", " la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". 8. Il résulte de l'article 1er des statuts de l'association Société historique de Soissons que celle-ci a pour objet de sauvegarder et de valoriser le " patrimoine " et les " paysages " " sous tous leurs aspects " du Soissonnais et du département de l'Aisne. Or le projet, qui comporte des aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres, est susceptible d'entraîner des incidences sur le paysage et le patrimoine de ce département. En outre, il résulte de l'article 2 des statuts de l'association Soissonnais 14-18 que celle-ci a pour objet de préserver et de sauvegarder les " sites 14-18 " dans le Soissonnais. Or le projet est implanté à 1,7 kilomètre du " monument de la victoire du 18 juillet 1918 " et à 4,4 kilomètres de la " nécropole militaire de Vauxbuin ", à la protection desquels veille cette association. Enfin, il résulte de l'article 2 des statuts de l'association pour la protection de l'environnement du village de Saint-Pierre-Aigle que celle-ci a pour objet de " promouvoir le patrimoine historique et culturel du village de Saint-Pierre-Aigle " et de " protéger le cadre de vie des adhérents contre toute pollution visuelle ". Or le projet sera implanté à 2,8 kilomètres de l'église de ce village avec laquelle il sera covisibile. 9. Dans ces conditions, ces trois associations justifient d'un intérêt pour agir suffisant pour contester l'autorisation délivrée par la cour. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée par la société WPD Energie 21 n°16 d'un défaut d'intérêt pour agir doit ainsi être écartée. En ce qui concerne les autres conditions de recevabilité : 10. En premier lieu, l'association Société historique de Soissons, l'association pour la protection de l'environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l'association Soissonnais 14-18, Mme O... J..., M. G... C..., M. P... K..., M. D... F..., Mme H... F..., M. Q... M..., M. I... N... et M. E... A... n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à l'arrêt contesté. 11. En second lieu, la circonstance que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a introduit le 1er février 2022 un pourvoi en cassation contre l'arrêt litigieux, avant que ne soit formée le 28 mars 2022 la présente tierce opposition, n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable cette dernière, alors qu'au demeurant, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé de ne pas admettre ce pourvoi et que les requérants ne pouvaient contester une telle décision par la voie de la tierce opposition ainsi qu'en dispose l'article R. 822-3 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 12. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 13. Il résulte de l'instruction que l'arrêt attaqué a été signé par M. Marc Heinis, président, par Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-rapporteure, et par Mme Christine Sire, greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation de l'arrêt, qui a été notifiée aux parties, ne soient pas revêtue des signatures manuscrites de ces personnes est sans incidence sur la régularité de l'arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : En ce qui concerne l'office du juge de plein contentieux : 14. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 15. Conformément à ces règles et aux dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, la légalité externe de l'autorisation litigieuse doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. En revanche, sa légalité interne doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. En ce qui concerne la légalité externe de l'autorisation : S'agissant de l'étude d'impact : 16. Aux termes du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Quant à l'étude des paysages et des monuments : 17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande comporte, d'une part, des " photomontages panoramiques " et, d'autre part, des vues panoramiques dites à " taille réelle " qui ont été réalisées à l'aide du logiciel " Windpro ", recadrées selon un angle de 60° et reproduites sur toute la largeur de pages au format A3 et sur les deux tiers de la hauteur de ces pages. Il ne résulte pas de l'instruction que ces vues à " taille réelle ", qui évitent les effets d'écrasement d'échelle, ne permettraient pas d'apprécier de manière probante les incidences paysagères du projet. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions météorologiques prévalant lors des prises de vue auraient conduit à minimiser ces incidences. 18. En deuxième lieu, il est vrai que l'étude d'impact initiale ne mentionne pas que le projet sera visible depuis la " tour d'observation du général Mangin ", laquelle a été détruite en octobre 1924, puis reconstruite en 2017 au sein du massif forestier de Retz, soit avant la délivrance de l'autorisation litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des photomontages produits tant par la pétitionnaire que par les requérants, que le projet sera implanté à 7 kilomètres de cette tour d'observation sans marquer de manière prégnante, du fait de cet éloignement, les vues donnant sur le massif forestier depuis le sommet de cet édifice, alors que le paysage environnant est déjà marqué par une tour de télécommunications d'une hauteur de 263 mètres. En outre, si le projet est covisible avec cette tour d'observation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présenterait en elle-même une valeur patrimoniale particulière. Par suite, l'absence de mention de cette tour dans l'étude d'impact n'a pas eu pour effet en l'espèce de nuire à l'information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'arrêt attaqué. 19. En troisième lieu, si l'étude d'impact ne mentionne pas la nécropole militaire de Vauxbuin, qui se trouve à 4,4 kilomètres du projet, il résulte de l'instruction que ce dernier ne sera que très partiellement visible depuis ce site en raison de la végétation dense qui s'y trouve. Dans ces conditions et alors que cette nécropole ne fait pas l'objet d'une protection particulière, son absence dans l'étude d'impact n'a pas eu pour effet en l'espèce de nuire à l'information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'arrêt attaqué. 20. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact mentionne, parmi " les témoignages des combats liés à la Grande guerre " qui émaillent le territoire, le monument " érigé sur la route de Paris entre Cravançon et Vertes-Feuilles " " à la gloire des soldats français et alliés pendant les combats de mai à juillet 1918 ". Si cet édifice, dit " monument de la victoire ", initialement édifié aux abords de la route nationale n°2, a été déplacé en 2017 plus à l'est à proximité de la route départementale n°172, il résulte de l'instruction que le projet sera implanté à 1,7 kilomètres du nouvel emplacement de l'édifice, sans être visible dans l'axe de sa face principale. 21. En outre, si le projet est visible depuis le parvis du monument en direction du sud-ouest et, notamment, depuis la table d'orientation qui s'y trouve, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du photomontage complémentaire produit par la pétitionnaire que, du fait de son implantation, le projet serait susceptible de nuire au bon déroulement des cérémonies qui sont organisées sur ce parvis, ou à l'utilisation de cette table d'orientation qui représente un plan à grande échelle du territoire de Soissonnais. Dans ces conditions, l'absence dans l'étude d'impact de ce photomontage ou d'autre document ayant trait au " monument de la victoire " n'a pas été susceptible de nuire en l'espèce à l'information du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 22. En cinquième lieu, si les requérants contestent les emplacements choisis pour la réalisation des autres photomontages fournis dans la demande d'autorisation, ils ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que la demande comporte 70 vues à " taille réelle " et que celles-ci ont été prises depuis les lieux de vie des villages proches, les principaux axes de communications et les monuments et sites remarquables environnants. Quant à l'étude acoustique : 23. Il résulte de l'instruction que si huit " points de contrôle " situés à l'extérieur des habitations les plus exposées au projet ont été initialement retenus par la pétitionnaire en fonction du niveau de bruit résiduel et des caractéristiques de la zone, deux de ces points, situés à " Maison neuve " et à " Vertes feuilles ", n'ont pu donner lieu à des mesures en raison des refus d'accès opposés par les propriétaires des lieux. 24. Cependant, la pétitionnaire fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ces deux points présentent des caractéristiques acoustiques similaires, notamment en matière de " bruit résiduel ", à deux points de contrôle situés à Beaurepaire et à Saint-Pierre, auxquels il a été possible d'accéder et d'y réaliser des mesures. Les requérants ne produisent à cet égard aucune mesure acoustique réalisée depuis ces points de " Maison neuve " et de " Vertes feuilles " de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les conclusions de l'étude acoustique sont erronées. Quant à l'étude des chiroptères : 25. Il résulte de l'instruction qu'en complément d'" écoutes passives " réalisées à l'aide d'" enregistreurs automatiques ", des prospections ont été réalisées en période d'hibernation les 14 et 21 janvier 2015, en période de transit printanier les 16 avril, 28 avril et 11 mai 2015, en période de parturition les 3 juin, 16 juin et 13 août 2014, ainsi qu'en période de transit automnal durant trois sessions en septembre et octobre 2014. En complément de ces prospections au sol, qui couvrent l'ensemble du cycle biologique, ont été réalisées des mesures en altitude à l'aide d'un " ballon captif " en transit printanier, en période de parturition et en transit automnal. 26. Si les requérants contestent l'utilisation de cet appareil de mesure en altitude, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact qui relève des enjeux " faibles " à " modérés " dans les zones agricoles et des enjeux " forts " en lisière forestière ou à proximité de haie. Il ne résulte notamment pas de l'instruction que l'utilisation d'un mât de mesure en zones agricoles aurait permis d'établir des inventaires plus complets, eu égard à la faible attractivité de ces zones pour les chiroptères. Quant à l'étude de l'avifaune : 27. Il résulte de l'instruction que des prospections avifaunistiques ont été réalisées de mai 2014 à mai 2015 durant la période hivernale, la période de migration prénuptiale, la période de migration postnuptiale et la période de nidification, couvrant ainsi l'ensemble du cycle biologique des espèces nicheuses et migratrices. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne mentionne pas à tort la présence de cigognes blanches et noires sur le zone d'implantation du projet, ils se bornent à produire à l'appui de leurs allégations un article de presse daté du 4 octobre 2021, un reportage télévisuel réalisé en septembre 2020 et une " vidéographie " réalisée en février 2023 montrant certes des spécimens de ces espèces, mais sans établir que le site du projet ou ses abords seraient effectivement fréquentés par ces espèces dans une mesure telle que l'étude d'impact aurait dû les mentionner. 28. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est lacunaire. S'agissant de la présentation des garanties financières : 29. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en activité (...) des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36 (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation (...) ". 30. Aux termes du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". Le I de l'article R. 516-1 du même code fixe la nature de ces garanties financières. 31. Il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a indiqué dans sa demande le montant des garanties financières requises par son projet, sans préciser leur nature et leurs délais de constitution. Toutefois, dès lors que la bénéficiaire n'est tenue de justifier de la constitution effective de ces garanties qu'à la date de mise en activité de l'installation et que son exploitation ne pourra commencer en l'absence de ces garanties, cette lacune n'a pas été de nature en l'espèce à nuire à l'information du public, ni à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 doit être écarté. S'agissant de la présentation des capacités financières : 32. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". 33. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. 34. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 35. En l'espèce, la pétitionnaire a indiqué dans sa demande que le montant total des investissements nécessaires à la réalisation du projet s'élevait à 56 265 000 euros et que cette somme serait financée à hauteur de 75 % par un apport en capital de la société WPD Europe GmbH, qui détient l'intégralité de son capital social, et, pour le reste, par un emprunt bancaire. 36. Pour justifier de ses capacités financières, la pétitionnaire a fourni dans sa demande d'autorisation une lettre datée du 15 mars 2016 par laquelle la société WPD Europe GmbH s'est engagée à lui fournir " les capacités financières nécessaires afin qu'elle puisse honorer l'ensemble de ses engagements pris dans le cadre de la présente demande d'autorisation d'exploiter et assurer la construction et l'exploitation du parc conformément aux prescriptions des autorisations qui seront délivrées et à la réglementation applicables ". Il résulte des termes mêmes de cette lettre que l'engagement ferme ainsi pris par la société WPD Europe GmbH couvre l'intégralité des coûts de construction, d'exploitation et de démantèlement du parc litigieux, à supposer même que la pétitionnaire n'obtienne pas de prêt bancaire. 37. Alors que la demande d'autorisation précise que la société WPD Europe GmbH a déjà financé " la construction d'une dizaine de parcs éoliens " en France et que son capital social est détenu à hauteur de 67% par la société WPD AG qui a installé en Europe " 1 600 éoliennes d'une puissance totale de 2 800 MW ", les éléments fournis dans la demande attestent d'une manière précise et suffisamment certaine des capacités financières de la pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être écarté. S'agissant de l'avis des propriétaires concernés : 38. Aux termes du I de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (...) ". 39. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 septembre 2015, la pétitionnaire a sollicité, en application des dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, l'avis du maire de la commune de Dommiers, sur le territoire de laquelle seront notamment implantés des " chemins d'accès " à l'installation. Si les requérants soutiennent que ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations. 40. En deuxième lieu, si le projet prévoit que certains tronçons des câbles électriques du réseau dit " interne " de l'installation seront installés sous la route nationale n°2 au moyen d'un " forage ", il résulte du plan fourni dans la demande, dont le contenu n'est pas contesté, que ces tronçons seront situés à plus de dix mètres des aérogénérateurs et du poste du livraison. Or, compte tenu de cette distance d'éloignement, la pétitionnaire ne sera pas tenue de démanteler ces tronçons de câbles en application de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus. Par suite et en tout état de cause, la pétitionnaire n'était pas tenue de consulter le propriétaire de cette voie publique sur la remise en état du site, en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. 41. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'ensemble des propriétaires concernés par le projet n'ont pas été consultés, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, d'une part, la pétitionnaire a énuméré dans sa demande les propriétaires consultés sans être tenue de fournir un relevé de propriété et que, d'autre part, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a estimé dans son rapport que le dossier était complet sur ce point. 42. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doivent être écartés. S'agissant de l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile : 43. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile (...), lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports (...) ". 44. Il résulte de l'instruction que l'autorisation émise le 11 mars 2016 par le ministre chargé de l'aviation civile a été signée par M. L... B..., attaché d'administration de l'aviation civile, lequel bénéficiait, en vertu de l'article 19 de la décision du 14 septembre 2015 du directeur de la sécurité de l'aviation civile, publiée au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2015, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des attributions de la délégation Picardie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets. 45. D'une part, le directeur de la sécurité de l'aviation civile a pu légalement consentir cette délégation de signature sur le fondement de l'article 5 du décret du 11 décembre 2008 visé ci-dessus, aux termes duquel : " Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent ". 46. D'autre part, en vertu des articles 1er et 7 de la décision du 12 janvier 2009 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, publiée au Journal officiel de la République française du 28 janvier 2009, " la délégation Picardie est compétente dans le ressort territorial de la région Picardie " et elle est chargée dans ce ressort " des affaires techniques pour les missions de surveillance et de régulation (...) ". Au titre de ces missions de surveillance et de régulation, sont prises, comme en dispose l'article 26 de l'arrêté du 13 octobre 2014 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile, publié au Journal officiel de la République française du 27 novembre 2014, " les actions, les mesures et les décisions requises à l'égard des personnes et des organismes (...) dans les matières de sécurité et de sûreté (...) ". 47. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'autorisation du 11 mars 2016 doit être écarté. S'agissant de l'accord de la zone aérienne de défense : 48. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ". 49. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 24 mars 2016, le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire a donné, pour le ministre de la défense et l'ensemble des services relevant de son autorité, en ce comprise la zone aérienne de défense compétente, son accord sur le projet de parc éolien, " sous réserve que chaque éolienne soit équipée de balisages diurne et nocturne " dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la zone aérienne de défense manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la consultation des conseils municipaux intéressés : 50. D'une part, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête (...) ". 51. Aux termes du III de l'article R. 512-14 du même code : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ". Conformément à l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du même code, pour un parc éolien relevant de la rubrique 2980
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.