CETATEXT000049245548 J7_L_2024_02_00023DA01437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/24/55/CETATEXT000049245548.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/02/2024, 23DA01437, Inédit au recueil Lebon 2024-02-29 CAA de DOUAI 23DA01437 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Massias TURPIN Mme Isabelle Legrand M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301090 du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Olympe Turpin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive du fait de la prolongation du délai d'appel par sa demande d'aide juridictionnelle ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense et de production de pièces enregistrés les 27 octobre et 13 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A... a exécuté la décision de transfert dans le cadre d'une remise terrestre le 30 juin 2023 ; l'arrêté ayant été exécuté, ce recours est devenu sans objet. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à midi. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 4 septembre 1994, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2023 afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient été préalablement relevées le 27 juillet 2015 par les autorités allemandes auprès desquelles il a également déposé une demande d'asile. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 6 mars 2023 à la demande de reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Nord a prononcé, par un arrêté du 29 mars 2023, le transfert de M. A... en Allemagne. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord : 2. La circonstance, invoquée par le préfet du Nord, que M. A... a été transféré en Allemagne et que l'arrêté contesté a ainsi été exécuté ne rend pas, par elle-même, sans objet les conclusions de la requête de M. A... tendant à son annulation pour excès de pouvoir, dès lors que cet acte n'est pas sorti de l'ordonnancement juridique et qu'il a emporté des effets sur l'intéressé. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Nord doit être écartée. Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes : En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'absence d'examen particulier de la situation de M. A... : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. A... a été identifié en Allemagne et que les autorités allemandes, saisies le 3 mars 2023, sur le fondement de l'article 18-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.