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Conseil d'État, 8ème chambre, 488775

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commune de Rouen a refusé de lui délivrer un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain. Par une ordonnance n° 2303870 du 4 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 22 septembre 2023, la commune de Rouen a refusé de délivrer à Mme A... un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain se déroulant du 20 octobre au 19 novembre.
  2. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre
  3. Dès lors qu'était en cause la délivrance d'un emplacement pour l'édition 2023 de la Foire Saint-Romain, qui s'est achevée le 19 novembre 2023, la décision de la commune de Rouen a cessé, à la date de la présente ordonnance, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Rouen. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars
  5. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.