CAA de Paris, 7ème chambre, 06/03/2024, 22PA02700
CETATEXT000049251208 J1_L_2024_03_00022PA02700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/25/12/CETATEXT000049251208.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 06/03/2024, 22PA02700, Inédit au recueil Lebon 2024-03-06 CAA de PARIS 22PA02700 7ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY GUEY M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU Mme JURIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de sa cotisation primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et d'en prononcer la décharge, et, à titre subsidiaire, de dire que les condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 doivent être dégrevées de l'avis d'imposition émis au titre des revenus de l'année 2020 et de dire que les honoraires d'avocats exposés au titre de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 doivent être dégrevées des avis d'imposition émis au titre des revenus des années 2017 à 2020.
Par une ordonnance n° 2201094/1-1 du 12 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2022 et 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Guey, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 avril 2022 ;
2°) de dire que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 constitue l'événement ouvrant le délai de réclamation visé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de dire que les condamnations prononcées par la Cour d'appel de Paris s'assimilent à une réduction de prix ;
4°) de prononcer le dégrèvement corrélatif de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux de l'année 2013, année de déclaration de la plus-value ;
5°) à titre subsidiaire, de dire que les condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 sont imputables sur le revenu global de l'année 2020 et de prononcer le dégrèvement correspondant à l'avis d'imposition émis au titre des revenus de l'année 2020 ;
6°) de dire que les honoraires d'avocats exposés au titre de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 sont imputables sur le revenu global de l'année 2020 et de prononcer le dégrèvement correspondant de l'avis d'imposition émis au titre des revenus de l'année 2020 ;
7°) à titre subsidiaire, de dire que les honoraires d'avocats exposés au titre de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2020 sont imputables sur le revenu global de chacune des années de leur exposition et ordonner le dégrèvement correspondant des avis d'imposition émis au titre des revenus des années 2017 à 2020 ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
Par une première réclamation du 30 décembre 2020, rejetée par une décision expresse du 2 avril 2021, M. B... a sollicité de l'administration fiscale la rectification du calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2013 afin que soient prises en compte, en vue de la diminution du prix de cession, la somme de 92 305,10 euros à laquelle il a été condamné par la Cour d'appel de Paris ainsi que la somme de 100 561 euros correspondant aux frais d'avocat qu'il a exposés dans le cadre du litige l'opposant à la SELAS Pharmacie Saint-Honoré. Par une seconde réclamation du 20 septembre 2021, rejetée par une décision expresse du 17 novembre 2021, M. B... a réitéré, à titre principal, sa demande du 30 décembre 2020 et a demandé, à titre subsidiaire, de rectifier la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du montant des dommages-intérêts auxquels il a été condamné ainsi que les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020 à raison des honoraires d'avocat qu'il a exposés.
M. B... fait appel de l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, en considérant qu'elle était manifestement irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation du 20 septembre 2021 présentée à l'administration fiscale.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Néanmoins, doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. La circonstance qu'une décision de justice, postérieure à l'année d'imposition, ordonne le reversement par le contribuable d'un revenu déjà imposé au taux de 16 % en tant que plus-value de cession d'une officine de pharmacie, n'est pas de nature à entraîner le dégrèvement de cette imposition, mais ouvre seulement à l'intéressé la faculté de déduire de ses revenus imposables, au titre de l'année au cours de laquelle elle intervient, la perte de revenus résultant de cette décision.
Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations du paragraphe 60 de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30 du 25 juin 2014, qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il vient d'être fait application, ni, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, qui serait contenue dans la décision du 2 avril 2021 rejetant la réclamation du 30 décembre 2020, dès lors que l'imposition en litige dont M. B... demande la réduction est une imposition primitive. Par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions dont elle était saisie sur ce point.
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 2018 à 2020 :
Aux termes du 9. de l'article 39 duodecies du même code, applicable aux bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions du I de l'article 93 quater dudit code : " (...) / 9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession / La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme / Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée.
Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une réduction du prix de cession d'une officine de pharmacie, intervenant lors d'une année postérieure à celle au titre de laquelle la plus-value réalisée est imposable, est sans incidence sur le montant de cette plus-value mais peut seulement être soumise, pour les années ultérieures, au régime des moins-values prévu par l'article 39 duodecies du code général des impôts.
Si le requérant fait valoir que la Cour d'appel de Paris a considéré que le prix de cession de l'officine devait être majoré, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le juge judiciaire s'est livré à cette majoration de prix afin seulement d'évaluer le montant du préjudice subi par la SELAS Pharmacie Saint-Honoré résultant pour celle-ci de la perte de chance de maintenir, dans des conditions d'exercice régulier de la profession de pharmacien, un chiffre d'affaires aussi important que celui ayant servi de fondement au calcul du prix de vente et que, ce faisant, il n'a pas modifié les clauses du contrat de cession relatives au prix de vente.
Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation, en première instance, de M. B... à rembourser à la SELAS Pharmacie Saint-Honoré la somme de 32 305,10 euros que celle-ci a acquittée dans le cadre du transfert des contrats de travail des salariés de l'officine en application de l'article L. 1224-2 du code du travail. Si le requérant fait valoir que le remboursement de cette somme résulte du fait qu'il n'en a pas été tenu compte dans le cadre de la cession de l'officine et que ladite somme fait partie intégrante du prix de cession qui aurait dû être diminué à due concurrence de la somme de 32 305,10 euros, il résulte cependant de l'instruction, notamment des stipulations mêmes de l'acte de cession, qu'en vertu de leur liberté contractuelle, les parties ne sont pas convenues d'inclure dans le prix de cession de l'officine de pharmacie la charge résultant des obligations qui incombaient à M.
B..., en tant qu'ancien employeur, à la date de la cession. Enfin, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations des paragraphes 150, 170, 180 et 230 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-40-20 du 11 mars 2013, dès lors que cette instruction s'applique aux entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de déduire des revenus imposables de M. B... au titre de l'année 2020 la somme de 92 305,10 euros à laquelle il a été condamné par la Cour d'appel de Paris, cette somme ne représentant pas une réduction du prix de cession de l'officine.
Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) / 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 dont elles sont issues, que ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité libérale ou ceux provenant des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, dès lors que le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2201094/1-1 du 12 avril 2022 de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, les conclusions subsidiaires de M. B... tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 à 2020.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, B. AUVRAY La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22PA02700