CETATEXT000049251299 J_L_2024_03_00022TL00390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/25/12/CETATEXT000049251299.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 07/03/2024, 22TL00390, Inédit au recueil Lebon 2024-03-07 CAA de TOULOUSE 22TL00390 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT XOUAL M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, sous le n° 22MA00390 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le n° 22TL00390 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société par actions simplifiée CSF, représentée par Me Jourdan, demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 84089 20 H00078 du 30 novembre 2021 délivré par le maire de Pertuis à la société en nom collectif (SNC) Lidl valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un bâtiment en R+2 à usage de surface commerciale alimentaire à l'enseigne " Lidl " d'une surface de plancher de 2 394,19 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en tant qu'exploitante d'un magasin à l'enseigne " Carrefour market " sur le territoire de la commune de Pertuis à 200 mètres du projet autorisé ; - le permis de construire attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le projet n'est pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix ; - les critères de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été respectés en ce qui concerne l'aménagement du territoire, s'agissant de ses effets sur l'animation de la vie urbaine ainsi que sur les flux de circulation et les transports collectifs ; - les critères de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été respectés en ce qui concerne le développement durable, au vu de l'absence de qualité architecturale et paysagère ; - les critères de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été respectés en ce qui concerne la protection du consommateur. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la société Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Pertuis, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Clauzade, substituant Me Xoual, représentant la commune de Pertuis ; - et les observations de Me Maetz, représentant la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. La société Lidl a déposé le 29 mars 2021 auprès des services de la commune de Pertuis (Vaucluse) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la reconstruction d'un magasin Lidl de 299 m² de surface de vente exploité depuis vingt ans dans la principale zone commerciale au sud de Pertuis dite " ZAC Saint Martin ", et dont la surface de vente sera portée à 1 277 m² de vente, soit 978 m² de vente supplémentaires. Le projet s'accompagne d'une modification de l'exploitation, avec une surface de vente reconstruite en R+1, et un parc de stationnement en grande majorité couvert sous le magasin. Le 18 mai 2021, la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse a émis un avis favorable au projet. Le 14 octobre 2021, sur recours de la société CSF, qui exploite un commerce concurrent, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis également favorable au projet. Par un arrêté n° PC 84089 20 H00078 du 30 novembre 2021, le maire de Pertuis a délivré à la société Lidl le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par la présente requête, la société CSF demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le vice d'incompétence de l'arrêté en litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation, par un arrêté du maire de Pertuis du 16 octobre 2020 transmis en préfecture le 21 octobre 2020 et régulièrement affiché en mairie, en sa qualité d'adjoint au maire, à l'effet notamment de signer les décisions intervenant en matière d'urbanisme et comprenant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait illégal faute pour la commune de justifier d'une délégation régulière de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix : 3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) ". 4. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 5. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce ni d'aucune autre disposition qu'une autorisation d'exploitation commerciale doive être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que le projet en litige est incompatible avec les nécessités qu'il prévoit de " favoriser la revitalisation des centres-villes et villages et maîtriser le développement de zones périphériques ". 6. En second lieu, le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix, dont le périmètre comprend la commune de Pertuis, prévoit d'organiser le développement commercial et expose que l'appareil commercial du territoire apparaît particulièrement développé et attractif. Il capte une importante clientèle métropolitaine et bénéficie d'opportunités offertes par une fréquentation touristique importante. Il se caractérise à la fois par une forte concentration de l'offre dans les grandes zones commerciales situées au Sud du Pays d'Aix, par une offre plus limitée dans les centres-villes à l'exception de celui d'Aix-en-Provence et par la présence de nombreuses polarités commerciales secondaires en tissu urbain ou en discontinuité des espaces urbanisés. Le schéma de cohérence territoriale vise à modifier ce mode de développement trop consommateur d'espace, ce qui permettra aussi de réduire les déplacements motorisés et de limiter l'impact sur l'environnement et le cadre de vie, tout en visant à une satisfaction optimale des consommateurs. Le document précise, au titre de l'orientation 2.1.1 " Promouvoir une utilisation économe de l'espace dans les sites économiques ", que " La réussite économique du Pays d'Aix est notamment liée à l'existence de nombreuses zones d'activités. Le maintien de sa performance nécessite la préservation d'une offre de ce type. Dans un souci de gestion économe de l'espace et des ressources, le développement économique se fera de manière prioritaire par des opérations d'optimisation des espaces existants. ". Dans ce cadre, la prescription P85 prévoit qu'" Il s'agit de privilégier la requalification et la densification des zones d'activités existantes en amont d'éventuelle extension ou création. L'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à la justification de l'utilisation optimale des espaces urbanisés déjà existants situés sur la commune ou les communes limitrophes (densification, aménagement interne...). En particulier pour les sites de niveau métropolitain, l'ouverture à l'urbanisation est également conditionnée à la desserte par les transports collectifs. Les programmes devront prévoir des services aux entreprises et aux salariés. Les projets devront privilégier une haute qualité urbaine et architecturale. ". Au titre de l'orientation 3.2.1 " Orienter la localisation des commerces au travers de cinq niveaux d'offre ", le même document indique qu'" Afin de prendre en compte l'évolution des comportements d'achats et les exigences du territoire, le SCOT oriente la localisation préférentielle des commerces. Il s'agit notamment de veiller à réserver des zones dédiées à l'activité commerciale, de limiter la consommation d'espaces, de favoriser la revitalisation des centres-villes et le maintien de commerces de proximité, et de promouvoir un aménagement commercial durable. ". La prescription P132 prévoit que : " Afin d'affirmer une armature commerciale hiérarchisée, le développement commercial se répartit préférentiellement dans les espaces identifiés dans la carte n° 7 du DOO " et celle P133 indique que : " La localisation préférentielle des commerces doit tenir compte de la typologie des différents espaces (morphologie, accessibilité, enjeux associés...), de la fréquence et de la nature des achats à y effectuer selon le tableau n° 5 et la carte n° 7 du DOO. ". Enfin, au titre de l'orientation 3.2.4 " Favoriser la revitalisation du commerce de centre-ville et des village ", la prescription P139 dispose que : " Les espaces des centres-villes et des villages identifiés ci-dessous doivent pouvoir favoriser l'accueil des commerces de niveaux (détaillés dans le tableau n° 5 du DOO) : (...) • " 1 à 4 " pour Pertuis, Gardanne, Trets et Vitrolles (...) ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pertuis est identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix comme un espace de développement prioritaire de rayonnement associant économie, logements, transports, commerces, services et équipements. Le projet, qui consiste à étendre de 978 m² une surface de vente de près de 300 m² existante depuis vingt ans et portant démolition-reconstruction sur le même site, se situe dans la continuité du tissu urbain et de la zone commerciale existante de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint Martin, principal pôle commercial de l'agglomération de Pertuis et du pays d'Aigues. Il ressort également des pièces du dossier que la zone de chalandise dans laquelle est implanté le projet en litige connaît une hausse de sa population de l'ordre de 10 % entre 2007 et 2018, tandis que la commune de Pertuis a connu une progression de 8,1 %. Ledit projet s'intègre dans une zone dont le niveau de l'offre est caractérisé par le tableau n° 5 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix comme hebdomadaire correspondant notamment aux activités alimentaires généralistes, surgelés, alimentaires spécialisées, produits d'hygiène et d'entretien. Alors que le document d'orientation et d'objectifs vise à conforter les espaces commerciaux dans le tissu urbanisé pour assurer une fonction de proximité complémentaire de celle des centres-villes, le projet, qui répond à des besoins hebdomadaires, est ainsi compatible avec ces orientations du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet révèle un effort d'amélioration de son insertion architecturale, de végétalisation des parkings en surfaces et d'aménagement de cheminements doux au regard des recommandations R74, R75 et R76 du document. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré du caractère incompatible du projet avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale doit être écarté. En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce : 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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