CETATEXT000049267114 J1_L_2024_03_00022PA02257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/26/71/CETATEXT000049267114.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 08/03/2024, 22PA02257, Inédit au recueil Lebon 2024-03-08 CAA de PARIS 22PA02257 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE SELARL RSDA Mme Cécile LORIN M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 2005805 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités afférentes à ces redressements, à l'exception de ceux notifiés sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts et correspondant aux distributions de la société Le Soleil de Paris, et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Royaï, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectifications s'agissant de la notion de maîtrise de l'affaire attribuée à M. A... ; - ils ont également omis de statuer sur la somme de 30 000 euros portée au crédit bancaire de leur compte et imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; - le tribunal a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en retenant qu'ils leur appartenaient de démontrer que le versement de la somme de 35 715 euros revêtait le caractère d'un prêt familial ; - c'est à tort que les juges de première instance ont considéré les sommes réputées distribuées comme ne pouvant pas bénéficier de la garantie de l'entretien avec l'interlocuteur départemental dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable au service par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - les propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 25 mai 2016 sont insuffisamment motivées s'agissant des rehaussements correspondant aux revenus réputés distribués en provenance de la société " Le Soleil de Paris ", dans la mesure où elles sont motivées par référence à la proposition de rectification adressée à cette société qui est elle-même insuffisamment motivée s'agissant, d'une part, du choix de la méthode et des modalités de reconstitution des recettes de cette société adoptée par le service et, d'autre part, de la maîtrise de l'affaire attribuée à M. A... ; - ces irrégularités constituent des irrégularités substantielles au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - les sommes de 35 715 euros et de 30 000 euros portées au crédit de son compte bancaire respectivement les 7 janvier 2014 et 19 mars 2014 correspondent à des prêts accordés par la mère et par une proche de M. A... et ne sauraient constituer des revenus d'origine indéterminée et des revenus disponibles au sens de l'article 12 du code général des impôts ; - la somme de 5 000 euros inscrite au crédit bancaire de M. et Mme A... le 16 mai 2014 ne correspond pas à des rémunérations ou des avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts, mais à un remboursement de prêt avancé par M. A... à la société Duty Free Seine ; - l'administration ne démontre pas la maîtrise de l'affaire imputée à M. A... et l'appréhension par ce dernier des revenus réputés distribués de la SARL le Soleil de Paris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; - les éléments retenus par le service ne suffisent pas à justifier le rejet de la comptabilité de la société le Soleil de Paris ; faute de démonstration du caractère non probant de la comptabilité, le service ne pouvait procéder à une reconstitution de recettes ; - la méthode de reconstitution de l'administration fiscale est radicalement viciée et excessivement sommaire et méconnaît les conditions d'exploitation de la société ; le service ne fournit aucune justification sur la valeur des coefficients retenus ; - les impositions complémentaires mises à la charge de M. et Mme A... en matière de prélèvements sociaux sont infondées pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; - les pénalités prises en application de l'article 1729 du code général des impôts ne sont ni motivées, ni justifiées, faute de démonstration d'une intention délibérée d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 septembre 2022 et 11 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'étendue du litige porte sur un montant total, en droits et pénalités, de 374 875 euros compte tenu du dégrèvement qui a été prononcé à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris ; - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A... à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 288 014 euros compte tenu du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique confirme le dégrèvement prononcé à hauteur de la somme globale de 288 014 euros. Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A... à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 288 014 euros compte tenu du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; - le certificat de dégrèvement du 13 avril 2022, enregistré le 11 janvier 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) " Le Soleil de Paris " dont M. A... était le gérant et qui avait pour activité l'exploitation d'un restaurant traditionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, le service, après avoir écarté la comptabilité de la société comme étant irrégulière et dépourvue de caractère probant, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires sur les trois années concernées et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014. Concernant l'année 2012, le service a procédé, selon une procédure de rectification contradictoire, à des rehaussements d'impôts sur le revenu, notifiés par une proposition de rectification du 21 décembre 2015, correspondant à des revenus distribués sur le fondement du 1-1° et du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts, à des rémunérations et avantages occultes au titre du c. de l'article 111, à des sommes en provenance de l'étranger conformément à l'article 1649 A, ainsi qu'à des salaires et des bénéfices industriels et commerciaux non déclarés. Par une seconde proposition de rectification du 25 mai 2016, le service a notifié à M. et Mme A..., selon une procédure de rectification contradictoire, des redressements au titre des années 2013 et 2014, correspondant, d'une part, à des revenus d'origine indéterminée taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, à des revenus distribués sur le fondement du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, des rémunérations et avantages occultes au titre de l'article 111 c., ainsi qu'à des salaires et des bénéfices industriels et commerciaux non déclarés. En réponse aux observations présentées par les intéressés, l'administration a fait droit partiellement à leurs réclamations. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013, à l'exception de ceux notifiés sur le fondement du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts et correspondant à des revenus considérés comme distribués à M. A... en provenance de la société " Le Soleil de Paris " et a rejeté le surplus de leur demande. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé, antérieurement à la date d'introduction de la présente requête, un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 288 014 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 15 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme totale et non contestée de 374 875 euros demeurant en litige. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort du point 3 du jugement contesté que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 21 décembre 2015 et 25 mai 2016 adressées à M. et Mme A... étaient suffisamment motivées concernant les distributions provenant de la société " Le Soleil de Paris ", en retenant notamment que la première d'entre elles exposait les motifs pour lesquels M. A... avait été retenu comme maître de l'affaire et ainsi comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en provenance de cette société et qu'il en allait de même de la seconde qui comportait les mêmes mentions. Les juges de première instance ont précisé que ces propositions de rectifications se référaient également expressément à la proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée à la société, dont une copie était annexée et qui détaillait les motifs de rejet de la comptabilité et la méthode de reconstitution retenue par le service. Ils ont également relevé que si M. A... soutenait que la motivation de l'administration concernant notamment la qualification de maître de l'affaire n'était pas convaincante, il contestait ainsi le bien-fondé des redressements. Par suite, le moyen tiré d'une omission à répondre au moyen soulevé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, si M. et Mme A... soutiennent que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, un tel moyen, qui ne critique pas la régularité du jugement, est inopérant. 6. En troisième lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 30 000 euros portée au crédit bancaire de leur compte le 19 mars 2014 et imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. M. et Mme A... sont ainsi fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " L'article L. 16 du même livre dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) ". 8. D'une part, il résulte de l'instruction que les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2014 ont fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la suite d'une demande de justification du 3 février 2016 fondée sur l'article L. 16 du même livre et restée sans réponse. D'autre part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 mai 2016 porte à la connaissance de M. et Mme A... le détail des sommes créditées sur leurs différents comptes bancaires en 2014 pour lesquelles ils n'ont apporté aucune justification et qui, par suite, ont fait l'objet d'une imposition en tant que revenus d'origine indéterminée. Elle ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées, seules applicables, de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, à supposer que M. et Mme A... aient entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en tant qu'elle portait sur les rehaussements imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 9. En second lieu, M. et Mme A... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dans le cadre de laquelle l'administration fiscale a mis à leur charge des rehaussements à raison de revenus d'origine indéterminée. Par ailleurs, le service a fait droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par M. et Mme A... au titre de l'année 2014, cette entrevue ayant été fixée le 14 décembre 2017. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence du respect des obligations issues de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit ainsi être écarté. 10. Il résulte des points 8 et 9 du présent arrêt que M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, susceptible de justifier la décharge des impositions en litige. S'agissant du bien-fondé de l'imposition : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) / la charge de la preuve incombe (...) / au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". M. et Mme A..., qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ont été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2013 et 2014 en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 12. Il résulte de l'instruction que l'administration a, le 3 février 2016, adressé à M. et Mme A..., une demande de justifications ou d'éclaircissements de virements et remises de chèques figurant sur leurs comptes bancaires, sans obtenir de réponse. D'une part, s'ils soutiennent que la somme de 35 715,64 euros créditée le 7 janvier 2014 sur le compte de M. A... correspond à un prêt familial consenti par sa mère, ils n'établissent pas par la seule production d'un relevé de compte démontrant le crédit de cette somme, portant la mention " 07567-CL02-GA / 00090007026600 Funds to support ", et de leur livret de famille, l'origine, l'identité de la partie versante, et la nature de ce crédit. Par ailleurs, le relevé de compte produit en appel et qui ne correspond ni par sa date, ni par les montants crédités, à la somme litigieuse, ne permet pas davantage de démontrer que le crédit en cause correspondrait à un prêt familial. D'autre part, M. et Mme A... font valoir que la somme de 30 000 euros portée au crédit du compte bancaire de M. A... le 19 mars 2014 est justifiée par un second emprunt obtenu auprès de leur entourage familial ou amical à hauteur de 210 000 yuans. S'ils produisent le relevé de compte faisant apparaître cette somme de 30 000 euros au crédit du compte bancaire de M. A..., le détail de ce virement faisant apparaître l'émetteur et un contrat de prêt accompagné d'une traduction libre, ce contrat, qui n'est pas daté, n'est accompagné d'aucune autre pièce justificative susceptible de déterminer que le quantum de ce prêt établi en yuans correspondrait effectivement à la somme de 30 000 euros à la date du 12 mars 2014 et que, par suite, le virement effectué correspond au prêt mentionné. En outre, M. et Mme A... n'apportent aucune précision sur les liens qui les unissent au prêteur et ne justifient ni du paiement des intérêts qui seraient dus annuellement aux termes du contrat produit, ni, le cas échéant, du remboursement, même partiel de ce prêt consenti sur une période de soixante mois et dont le terme était fixé à la date du 28 février 2019. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne justifient pas, par les pièces produites, que les revenus litigieux ne constitueraient pas des revenus imposables ou qu'ils se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : 13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 18 décembre 2015 et 25 mai 2016 seraient insuffisamment motivées, s'agissant des distributions provenant de la société " Le Soleil de Paris ", doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 3 du jugement contesté et non critiqués par de nouveaux arguments en appel. 14. En second lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. En l'espèce, si M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, les rectifications portant sur les revenus réputés distribués à M. A... au titre des années 2012 à 2014 résultent exclusivement de la vérification de comptabilité de la SARL " Le Soleil de Paris " dont l'administration a tiré les conséquences et ne sont pas issues de l'examen de leur situation fiscale personnelle. Par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas fait droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par M. et Mme A... au titre des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'ils ne résultent pas de la vérification prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce moyen était dans cette mesure inopérant. 15. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 13 et 14 que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition afférente aux redressements se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers serait entachée d'une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. S'agissant du bien-fondé des impositions : 16. En premier lieu, aux termes des dispositions du
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