CETATEXT000049272772 J6_L_2024_03_00023MA00540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/27/27/CETATEXT000049272772.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 08/03/2024, 23MA00540, Inédit au recueil Lebon 2024-03-08 CAA de MARSEILLE 23MA00540 5ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2205133 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans un délai de 48 h, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans un délai de 48 h, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport médical établi par le Dr C... est incomplet et n'est pas conforme au modèle de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'a pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; à supposer qu'il y ait eu une délibération collégiale, celle-ci-ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 27 janvier 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 10 septembre 1987, déclare être entrée en France le 1er août 2020. Elle a sollicité, le 16 novembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 3. Mme A... fait valoir que le rapport médical établi le 3 janvier 2022 par le D... n'est pas conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté précité en ce qu'il ne comporte pas de paragraphe " comptes rendus de consultations, d'examens complémentaires ou d'hospitalisations ", et ne permettait pas aux médecins de l'OFII de disposer de toutes les informations utiles dès lors qu'il ne précise pas qu'elle est très immunodéprimée, ne mentionne pas le rapport CD4/CD8 alors que celui-ci, lorsqu'il est inférieur à 0,5, permet de caractériser un risque accru de cancer, et fait état d'une charge virale indétectable alors que celle-ci présente un caractère instable. Cependant, lesdites incomplétudes ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision dès lors que les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut risquait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, le rapport médical comporte toutes les informations qui étaient requises pour que les médecins de l'OFII puissent émettre un avis éclairé et notamment la circonstance que l'intéressée a été conviée à un examen médical auquel elle s'est présentée le 30 décembre 2021 et dont les résultats sont retracés, et a subi des examens complémentaires sollicités par l'OFII le 31 décembre 2021. Par ailleurs, il retrace le suivi et les examens médicaux, dont les résultats de tests sanguins effectués le 21 décembre 2021, lesquels ont révélé une charge virale indétectable, ainsi que le stade de la maladie, soit C3, ce qui correspond, par définition, à un état très immunodéprimé révélant un risque accru d'autres maladies. Par suite, le moyen précité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.