CETATEXT000049282233 J1_L_2024_03_00023PA01439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/28/22/CETATEXT000049282233.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/03/2024, 23PA01439 2024-03-12 CAA de PARIS 23PA01439 7ème chambre plein contentieux C+ M. AUVRAY SEBAN ET ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., épouse A..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner conjointement l'Etat et la Polynésie française à lui verser la somme de 108 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que lui a causés le surcroît de travail non rémunéré auquel elle a été astreinte. Par un jugement n° 2200402 du 7 février 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 avril 2023 et le 15 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Carrère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200402 du 7 février 2023 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner conjointement l'Etat et la Polynésie française à lui verser une somme de 108 000 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les professeurs des écoles en Polynésie ont une obligation de service de 27 heures hebdomadaires ; - les obligations de service des professeurs des écoles en Polynésie sont régies par le seul décret du 30 juillet 2008 qui les fixe à 24 heures hebdomadaires ; - dès lors qu'elle accomplit l'intégralité de son service, y compris les 108 heures autres que d'enseignement, l'obligation d'effectuer 27 heures hebdomadaires de cours la conduit à effectuer, chaque année, des heures supplémentaires non rémunérées, correspondant à 8 % de son traitement sur la période de septembre 2010 à septembre 2022 ; - ce surcroît de travail illégal lui a causé, en outre, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023 la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la Polynésie française ; - la créance dont se prévaut la requérante est atteinte par la prescription quadriennale en tant qu'elle porte sur les heures de travail effectuées avant janvier 2018 ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance dont se prévaut la requérante est atteinte par la prescription quadriennale en tant qu'elle porte sur les heures de travail effectuées avant le 1er janvier 2018 ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; - le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; - l'arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 ; - l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Cadou pour Mme B... ainsi que les observations de Mme B... présentées conformément aux dispositions de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., professeure des écoles titulaire appartenant depuis 1999 au corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, a présenté par un courrier en date du 23 mai 2022, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, une demande indemnitaire préalable visant à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé l'accomplissement hebdomadaire de deux heures d'enseignement en sus de ses obligations de service prévues par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, saisi à la suite du rejet implicite de cette demande, a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Etat et de la Polynésie française à lui verser une somme totale de 108 000 euros. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française : 2. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, les conclusions par lesquelles Mme B... demande à la Cour de la condamner à l'indemniser ne sont pas irrecevables comme étant mal dirigées, dès lors qu'à l'appui de ses conclusions Mme B..., en appel comme en première instance, invoque non seulement une faute commise par l'Etat, mais également une faute, distincte, commise par la Polynésie française. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 5. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) / 5° Aux agents publics de l'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. (...) ". Enfin l'article 14 de cette loi dispose que : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) / 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; (...) ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; / 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle. ". L'article 2 de ce même décret précise que : " I.- Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante : / 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ; / 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; /3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ; /4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. II.- Le contenu des activités et missions définies au I est adapté, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré exercent, soit dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l'accueil et le suivi des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l'article L.351-1du code de l'éducation, dans les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, soit dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D.351-17 du même code. III.- Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves ". 7. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, ces derniers sont soumis, sous réserve des dispositions qu'il prévoit, au décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Ni ce décret du 23 décembre 2003, ni celui du 1er août 1990 ne comportent de dispositions relatives aux obligations de service d'enseignement des professeurs des écoles. 8. Si l'arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996 fixant en Polynésie française la durée hebdomadaire de la scolarité dans les écoles maternelles et élémentaires et la répartition des horaires par discipline dans les écoles élémentaires prévoit que " La durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-sept heures (27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.