CETATEXT000049282246 J3_L_2024_03_00023BX02564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/28/22/CETATEXT000049282246.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 12/03/2024, 23BX02564, Inédit au recueil Lebon 2024-03-12 CAA de BORDEAUX 23BX02564 3ème chambre exécution décision justice adm C M. POUGET JAMMES M. Laurent POUGET Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement rejeté sa demande du 13 décembre 2017 tendant à la requalification de ses contrats d'engagement en contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit enjoint au ministre de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1801541 du 23 septembre 2019 le tribunal a fait droit à ses demandes. Par un arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022, la cour a, d'une part, annulé le jugement susmentionné en ce qu'il a prescrit au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de proposer à Mme A... un contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2016 et, d'autre part, a prescrit au ministre de propose un contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre
- Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 7 février 2023 adressé au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, transmis à la cour le 7 février 2023, Mme A..., représentée par Me Vigreux, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution de l'arrêt n° 19BX04463 du 25 avril
- Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 25 avril
- Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a assuré l'exécution de l'arrêt rendu par la cour en proposant même une date de prise d'effet du contrat plus favorable à Mme A... ; - par son courrier du 8 mars 2023, l'intéressée entend contester les clauses du contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé ; il s'agit d'un litige distinct de celui tranché par la cour ; la durée annuelle de travail a été calculée en transformant les montants perçus d'octobre 2016 à octobre 2017 en heure/smic, ce qui aboutit à une durée annuelle de travail égale à 51 % de 1607 heures ; en tout état de cause, les prétentions de Mme A... ne sont pas de nature à remettre en cause la pleine exécution de l'arrêt ; en effet, il ne résulte pas de cet arrêt que la quotité de 70 % prévue à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 aurait dû lui être proposée ; - par ailleurs, les fonctions exercées par Mme A... étant assimilables à celles exercées par les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture, qui relèvent de la catégorie hiérarchique B, l'indice proposé a été fixé conformément au référentiel utilisé pour cette dernière catégorie en octobre 2017 ; - la requérante ne peut se prévaloir de la circulaire du 3 avril 2017 relative aux conditions d'emploi des enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; par ailleurs la carrière d'un agent contractuel ne peut être organisée par l'administration ; ainsi Mme A... ne peut prétendre à une reconstitution de sa carrière en demandant à bénéficier d'un indice déterminé en vertu de ses précédentes fonctions ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt de la cour n° 19BX
- Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Laurent Pouget, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Vigreux, représentant Mme A.... Une note en délibéré présentée par Me Vigreux a été enregistrée le 23 février
- Considérant ce qui suit :
- Mme A... a été recrutée à compter de juin 2000, dans le cadre de décisions d'engagement à durée déterminée, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Nouvelle-Aquitaine en qualité d'enquêtrice de la statistique agricole. Par un courrier du 13 décembre 2017, elle a demandé au ministre de l'agriculture et de l'alimentation à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision implicite dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a prescrit à la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine de proposer à Mme A... un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre
- Saisi d'un appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la cour, par un arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022, a réformé ce jugement en tant qu'il a fixé à octobre 2016 la date de début du contrat devant être proposé à Mme A..., reportant celle-ci au 19 octobre
- Mme A... demande l'exécution de cet arrêt.
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
- Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a proposé à Mme A... de conclure un contrat à durée indéterminée prenant effet au 17 octobre
- Celle-ci a refusé de signer ce contrat, estimant qu'il ne correspond pas à une exécution parfaite de l'arrêt de la cour du 25 avril 2022 dans la mesure où, d'une part, il prévoit un temps de travail incomplet de 51 % et non de 70 % et où, d'autre part, l'indice brut 361 envisagé ne tient pas compte de son ancienneté, qui lui ouvre droit selon elle à un indice brut minimum de 422 en
- Cependant, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire expose sans être contredit que la durée annuelle de travail proposée à Mme A... a été calculée par référence à la quotité de travail qui avait été confiée à l'intéressée dans le cadre de ses derniers contrats à durée déterminée, entre octobre 2016 et octobre
- Par ailleurs, alors que le ministre indique également que l'indice brut retenu correspond à l'indice de référence pour les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture, corps de catégorie B dont les fonctions sont assimilables à celles de Mme A..., celle-ci n'allègue pas que cet indice serait inférieur à celui sur la base duquel était déterminée sa rémunération jusqu'en octobre
- Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l'arrêt de la cour du 25 avril
- Si Mme A... entend faire reconnaître son droit à bénéficier d'un contrat plus avantageux en termes de temps de travail et de rémunération, au regard en particulier de son ancienneté et en invoquant une circulaire du 3 avril 2017 relative aux conditions d'emploi des enquêteurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, cette revendication relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt considéré et dont il n'appartient pas à la juridiction de connaître dans le cadre de la présente instance.
- Dans ces conditions, il ne peut être fait droit, en l'état de l'instruction, au recours formé par Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars
- La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur, Laurent Pouget Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. . 2 N° 23BX02564