CETATEXT000049282250 J5_L_2024_03_00020NC00930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/28/22/CETATEXT000049282250.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 12/03/2024, 20NC00930, Inédit au recueil Lebon 2024-03-12 CAA de NANCY 20NC00930 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : La société SNEF a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de fixer le montant du décompte de liquidation du marché correspondant au lot n° 10 " chauffage - ventilation - climatisation - désenfumage - GTC " de l'opération de construction du centre de recherche en biomédecine de Strasbourg à la somme de 3 013 023,28 euros TTC à son bénéfice, de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC et de condamner la société WSP France à lui verser la somme de 309 006,43 euros. Par un jugement n° 1803665 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de l'université de Strasbourg et de la société WSP France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Strasbourg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société SNEF à lui verser une somme de 2 683 967,15 euros à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2002504 du 28 janvier 2021, le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SNEF à verser à l'université de Strasbourg une somme provisionnelle de 2 683 967,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020, le cas échéant de leur capitalisation à compter du 2 avril 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure et a mis à la charge de la société SNEF une somme de 1 000 euros à verser à l'université de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 sous le n° 20NC00930 et quatre mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021, 20 décembre 2021, 5 septembre 2022 et 6 octobre 2022, la société SNEF, représentée par Me Roll, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2020 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner l'université à lui verser la somme de 2 699 274,35 euros TTC en réparation des préjudices subis et à ce que le solde du décompte soit fixé à 3 013 023,28 euros TTC, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires contractuels et de leur capitalisation, et de condamner la société WS à lui verser une somme de 309 006,43 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg et de la société WSP France une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable, contrairement à ce que soutient la société WSP France, elle n'avait pas à reprendre ses conclusions de première instance ; - en l'absence de signature de la minute du jugement attaqué, il devra être considéré comme irrégulier ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions indemnitaires présentées au titre du décompte de résiliation étaient irrecevables ; le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 était applicable, dès lors que c'est à cette version que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) se réfère ; la version du CCAG résultant de la modification opérée par l'arrêté du 3 mars 2014 n'est donc pas applicable ; en tout état de cause, le principe de loyauté des relations contractuelles imposait à l'université, si elle entendait faire application de cette version modifiée, qu'elle le signale à son cocontractant ; le mémoire en réclamation a été reçu dans le délai de 45 jours prévu par le CCAG applicable ; - le décompte de liquidation n'a pas pu devenir définitif, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; la première délégation produite, du 1er mars 2017, est insuffisamment précise, les conditions qu'elle prévoyait ne sont pas remplies et son entrée en vigueur n'est pas justifiée, en terme d'affichage ou de transmission au recteur ; les vices précédemment mentionnés concernent aussi l'autre délégation invoquée par l'université, du 1er janvier 2017, qui a été abrogée par la délégation précédemment mentionnée ; ni le président ni la première vice-présidente n'étaient absents ou empêchés ; - le décompte ne saurait être regardé comme définitif car la résiliation est entachée de fraude, l'université ayant eu pour seul dessein de passer un nouveau marché avec une entreprise tierce au regard des conséquences des lourdes erreurs de conception dont était entaché le projet initial ; la procédure de résiliation employée par l'université, qui n'était pas aux frais et risques, lui a suggéré qu'elle pouvait renoncer à contester la résiliation du marché, alors que l'établissement a mis à sa charge des sommes injustifiées liées aux erreurs de conception du projet et à la nécessité de le modifier et s'est opposé à la communication des pièces du nouveau marché ; elle est recevable à invoquer le moyen tiré de la fraude, qui n'est qu'un nouvel argument au soutien de la contestation du caractère définitif du décompte, opposée dès la première instance ; - le décompte de liquidation ne tient pas compte des règlements réellement perçus par la société SNEF, avance comprise, il présente un écart inexpliqué de 53 418,96 euros TTC, à son détriment ; les pénalités de retard appliquées à hauteur de 486 327,92 euros TTC sont injustifiées dès lors que le retard est exclusivement imputable aux modifications unilatérales des délais d'exécution par le maître d'ouvrage, aux difficultés causées pour la réalisation de ses études d'exécution et de ses travaux ; les pénalités de retard liées à la remise des documents pour 135 000 euros TTC ne lui sont pas imputables ; ces pénalités ne pouvaient se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ; les frais liés à la prolongation du délai pour un montant de 973 850,86 euros TTC ne sont pas justifiés, que ce soit dans leur montant ou leur principe, alors que l'allongement des délais ne lui est pas imputable ; les montants déduits à hauteur de 450 876 euros TTC, au titre des réclamations de la maîtrise d'œuvre, de la société Bouygues et d'autres entreprises ne sont pas justifiés, leur réalité et leur imputabilité ne sont pas démontrées ; les honoraires supplémentaires de maîtrise d'œuvre d'un montant de 204 000 euros TTC ne sont pas justifiés dans leur quantum et leur paiement, les manquements commis par la maîtrise d'œuvre excluent qu'elle puisse solliciter des honoraires supplémentaires ; certaines des sommes précédemment mentionnées ne pouvaient être mises à sa charge au titre du décompte de liquidation, en vertu de l'article 47.2.2 du CCAG travaux ; le décompte de liquidation ne tient pas compte de l'avancement réel de ses travaux, pour un montant de 544 388,81 euros TTC, ni des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser, pour 81 507,06 euros HT, ni d'autres postes de son mémoire en réclamation, tels que les incidences financières des difficultés subies dans l'exécution de ses études (257 505,36 euros HT) et de ses travaux (464 654 euros HT), son manque à gagner consécutif à la résiliation (35 347,52 euros HT), les réclamations de ses sous-traitants (138 288,68 euros HT), les approvisionnements en matériels commandés, non payés et évacués (157 123 euros HT) ; - ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Strasbourg de produire l'intégralité des pièces du marché relatif au lot n° 10 confié à une nouvelle entreprise doivent être accueillies dès lors que ses conclusions présentées au titre du décompte de résiliation sont recevables ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables ses conclusions présentées au titre du rejet de ses offres dans le cadre de la création du pôle entreprenariat car le rejet de ses offres est directement et exclusivement fondé sur la prétendue mauvaise exécution du marché relatif à la construction du centre de recherche en biomédecine, il relève du même fait générateur que celui invoqué devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours, à savoir la résiliation du marché et ne pouvait se révéler dans son étendue qu'à la suite des lettres de l'université du 5 décembre 2018 ; elle s'est ainsi bornée à majorer ses demandes indemnitaires compte tenu de l'aggravation de son préjudice ; - la société WSP France a commis des fautes lui causant un préjudice évalué à 309 006,43 euros TTC, au regard des études supplémentaires qu'elle a dû réaliser compte tenu des défaillances de la société Technip TPS, les prestations réalisées étant soumises à la TVA ; c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société WSP France, dès lors qu'elle a justifié d'un préjudice et d'un lien de causalité. Par quatre mémoires enregistrés les 13 janvier 2021, 27 octobre 2021, 25 janvier 2022 et 19 septembre 2022, l'université de Strasbourg, représentée par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société SNEF était tardive à contester le décompte de résiliation ; le CCAG travaux applicable est celui résultant de l'arrêté du 3 mars 2014, dès lors que l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé après le 1er avril 2014 et qu'il ne ressort en tout état de cause pas de la volonté des parties qu'elles auraient eu pour commune intention d'écarter les modifications introduites par cet arrêté, ce qui aurait dû être spécifié ; le principe de loyauté des relations contractuelles ne saurait être invoqué dans les circonstances de l'espèce ; le délai de 30 jours imparti pour présenter un mémoire en réclamation n'a pas été respecté, dès lors le décompte est devenu définitif ; - la société SNEF n'est pas fondée à soutenir que le signataire du décompte était incompétent, au regard de la délégation du 1er mars 2017 ; au surplus, la jurisprudence invoquée par la société SNEF, qui porte sur l'absence de signature du décompte par le maître de l'ouvrage, n'est pas transposable ; elle justifie d'un autre arrêté de délégation du 1er janvier 2017, régulièrement affiché et transmis au rectorat ; la preuve de l'absence d'empêchement ne repose pas sur le maître d'ouvrage ; - la société requérante n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la fraude, qui relève de la responsabilité quasi-délictuelle, qui n'a pas été recherchée devant les premiers juges ; elle n'est pas fondée à se prévaloir de manœuvres frauduleuses ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant des conclusions indemnitaires formulées au titre du rejet de l'offre de la société SNEF dans le cadre de la création du pôle entreprenariat, ainsi que de celles dirigées contre la société WSP France ; - elle a communiqué les pièces sollicitées. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, non communiqué, l'université de Strasbourg conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par deux mémoires enregistrés les 12 octobre 2020 et 28 octobre 2021, la société WSP France, venant aux droits de la société Technip TPS, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à se référer aux conclusions, moyens et pièces de première instance ; - les conclusions indemnitaires de la société SNEF contestant le décompte de liquidation sont irrecevables en raison de leur tardiveté, car le mémoire en réclamation a été présenté après le délai de 30 jours prévu par le CCAG travaux de 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, qui était applicable au regard de la date d'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, et en l'absence de manifestation d'une commune intention des parties en sens contraire ; le principe de loyauté des relations contractuelles n'impliquait pas que l'université précise qu'elle entendait faire application du CCAG dans sa version en vigueur ; en tout état de cause, le délai de 45 jours applicable antérieurement n'a pas davantage été respecté, en l'absence de justification de la réception du courriel évoqué par la société SNEF par une personne en charge de représenter le maître de l'ouvrage ; le signataire du décompte de liquidation avait reçu une délégation régulière ; le moyen tiré de la fraude est irrecevable car nouveau en appel et non fondé ; - les conclusions de la société SNEF aux fins d'injonction doivent être rejetées, elle ne justifie pas avoir adressé de demande de communication des documents en question ; - les conclusions de la société SNEF formulées au titre du rejet de ses offres sont irrecevables dès lors qu'elles sont liées à un fait générateur distinct du litige principal, invoqué après la clôture de l'instruction ; cette demande n'est en outre pas fondée ; - les allégations de la société SNEF ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute imputable à la société WSP France, le fondement juridique n'est pas précisé ; la société SNEF ne justifie pas du montant de l'indemnité sollicitée ; les fautes commises par la société SNEF seraient de nature à exonérer la responsabilité de la société WSP France, si celle-ci devait être retenue. II) Par une requête enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21NC00936 et quatre mémoires enregistrés les 2 septembre 2021, 24 septembre 2021, 20 septembre 2022 et 19 octobre 2022, la société SNEF, représentée par Me Roll, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002504 du 28 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'université de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute de l'ordonnance serait revêtue de la signature du juge des référés ; - l'ordonnance est insuffisamment motivée s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire du décompte ; - c'est à tort que le juge des référés a estimé qu'il existait une obligation non sérieusement contestable en retenant que le décompte de résiliation était devenu définitif ; la commune ne saurait se prévaloir d'une autorité relative de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 20 février 2020, en l'absence d'identité d'objet, le juge des référés bénéficiant d'une pleine liberté d'appréciation ; dès lors qu'il existait une question de droit présentant une difficulté sérieuse, quant au caractère définitif du décompte, il ne pouvait être fait droit à la demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le juge a fait application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, en dépit de la commune intention des parties d'appliquer la version initiale ; en tout état de cause, le principe de loyauté des relations contractuelles imposait à l'université, si elle entendait faire application de cette version modifiée, qu'elle le signale à son cocontractant ; le mémoire en réclamation a été reçu dans le délai de 45 jours prévu par le CCAG applicable ; - c'est à tort que le premier juge a estimé, en utilisant à tort la notion de doute sérieux, que l'incompétence du signataire du décompte n'était pas de nature à en remettre en cause la régularité et les effets ; l'université ne justifie pas de la compétence du signataire ; la délégation du 1er janvier 2017 a été abrogée par celle du 1er mars 2017 ; la délégation est insuffisamment précise, il n'est pas justifié de sa transmission au recteur ni de son affichage ; ses conditions de mise en œuvre n'étaient pas satisfaites, puisque ni le président ni la première vice-présidente n'étaient absents ou empêchés ; - c'est à tort que le juge des référés a considéré que le moyen tiré de la fraude dont est entaché le décompte de résiliation était dénué de toute allégation sérieuse, l'université ayant eu pour seul dessein de passer un nouveau marché avec une entreprise tierce au regard des conséquences des lourdes erreurs de conception dont était entaché le projet initial ; la procédure de résiliation employée par l'université, qui n'était pas aux frais et risques, lui a suggéré qu'elle pouvait renoncer à contester la résiliation du marché, alors que l'établissement a mis à sa charge des sommes injustifiées liées aux erreurs de conception du projet et à la nécessité de le modifier et s'est opposé à la communication des pièces du nouveau marché ; elle est recevable à invoquer ce moyen ; - le montant de la créance revendiquée par l'université de Strasbourg est sérieusement contestable ; le décompte de liquidation ne tient pas compte des règlements réellement perçus par la société SNEF, avance comprise, il présente un écart inexpliqué de 53 418,96 euros TTC, à son détriment ; les pénalités de retard appliquées à hauteur de 486 327 ,92 euros TTC sont injustifiées dès lors que le retard est exclusivement imputable aux modifications unilatérales des délais d'exécution par le maître d'ouvrage, aux difficultés causées pour la réalisation de ses études d'exécution et de ses travaux ; les pénalités de retard liées à la remise des documents pour 135 000 euros TTC ne lui sont pas imputables ; ces pénalités ne pouvaient se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ; les frais liés à la prolongation du délai pour un montant de 973 850,86 euros TTC ne sont pas justifiés, que ce soit dans leur montant ou leur principe, alors que l'allongement des délais ne lui est pas imputable ; les montants déduits à hauteur de 450 876 euros TTC, au titre des réclamations de la maîtrise d'œuvre, de la société Bouygues et d'autres entreprises ne sont pas justifiés, leur réalité et leur imputabilité ne sont pas démontrées ; les honoraires supplémentaires de maîtrise d'œuvre d'un montant de 204 000 euros TTC ne sont pas justifiés dans leur quantum et leur paiement, les manquements commis par la maîtrise d'œuvre excluent qu'elle puisse solliciter des honoraires supplémentaires ; certaines des sommes précédemment mentionnées ne pouvaient être mises à sa charge au titre du décompte de liquidation, en vertu de l'article 47.2.2 du CCAG tavaux ; le décompte de liquidation ne tient pas compte de l'avancement réel de ses travaux, pour un montant de 544 388,81 euros TTC, ni des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser, pour 81 507,06 euros HT, ni d'autres postes de son mémoire en réclamation, tels que les incidences financières des difficultés subies dans l'exécution de ses études (257 505,36 euros HT) et de ses travaux (464 654 euros HT), son manque à gagner consécutif à la résiliation (35 347,52 euros HT), les réclamations de ses sous-traitants (138 288,68 euros HT), les approvisionnements en matériels commandés, non payés et évacués (157 123 euros HT). Par trois mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2021, 2 septembre 2022 et 4 octobre 2022, l'université de Strasbourg, représentée par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme, portée à 5 000 euros dans le dernier état de ses écritures, soit mise à la charge de la société SNEF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour défaut de signature de la minute manque en fait ; - c'est à bon droit que le juge des référés a retenu l'application du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le moyen relatif au principe de loyauté des relations contractuelles est inopérant dans les circonstances de l'espèce ; - le décompte général de résiliation a acquis un caractère définitif et intangible ; - le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2020 revêt un caractère exécutoire dès lors que le recours en appel est dépourvu de tout effet suspensif ; le jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; - l'allégation selon laquelle la question du caractère définitif du décompte de liquidation constitue une difficulté sérieuse en raison du doute qui pèse sur la forclusion de l'action en contestation du décompte de la liquidation et l'incompétence du signataire dudit décompte est inopérante ; il est en tout état de cause justifié de la compétence du signataire du décompte, le défaut d'empêchement n'étant pas établi, ni même simplement plausible ; la délégation est suffisamment précise et il y a présomption de publicité au regard des mentions portées sur la délibération ; - c'est à bon droit que le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que le décompte de liquidation serait entaché de fraude était dénué de toute allégation sérieuse ; la fraude n'est pas caractérisée ; le moyen tiré de la fraude est irrecevable car il relève de la responsabilité quasi-délictuelle ; il a été répondu aux demandes de pièces de la société SNEF ; - elle s'en remet à l'appréciation du premier juge quant au caractère inopérant de la contestation du bien-fondé du décompte, eu égard à son caractère définitif. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteure, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Roll, pour la société SNEF, de Me Durgun, pour l'université de Strasbourg, et de Me Vuillemenot, pour la société WSP France. Des notes en délibéré ont été produites dans les deux instances pour la société SNEF, par des mémoires enregistrés le 14 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.