CAA de Marseille, 3ème chambre, 12/02/2024, 23MA01295
CETATEXT000049282280 J6_L_2024_02_00023MA01295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/28/22/CETATEXT000049282280.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 12/02/2024, 23MA01295 2024-02-12 CAA de MARSEILLE 23MA01295 3ème chambre excès de pouvoir C+ Mme PAIX OREGGIA M. Fabien PLATILLERO M. URY Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2300053 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Oreggia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection ". Aux termes de l'article L. 425-8 du même code : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits. ".
A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse (...). ". Aux termes de l'article 132-40 du code pénal : " La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation. (...) ". Et aux termes de l'article 132-45 de ce code : " La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : (...) 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; (...) 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; (...) ".
Mme B... est ainsi fondée à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit, d'une part, en rejetant sa demande de titre de séjour en application des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquels elle n'entre pas, et sur le fondement duquel elle n'avait pas demandé de titre, dès lors que son époux n'était pas ressortissant français, et, d'autre part, en opposant en première instance qu'elle ne pouvait bénéficier de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-6 du même code en l'absence d'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300053 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
2 N° 23MA01295 335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - ETRANGER PLACÉ SOUS ORDONNANCE DE PROTECTION (ARTICLES L. 425-6 À L. 425-8 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE) - MESURES DE PROTECTION DÉFINITIVES PRONONCÉES PAR LE JUGE PÉNAL DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE - DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE D'UNE DURÉE D'UN AN PRÉVUE À L'ARTICLE L. 425-6 - EXISTENCE.
335-01-02-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque, comme en l'espèce, l'étranger, victime de violences commises à son encontre par son conjoint n'a pu bénéficier, du fait de la mise en œuvre d'une procédure de comparution immédiate, d'une ordonnance de protection prise en urgence par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil, mais que son conjoint a été condamné à une peine assortie de mesures définitives de protection telles que celles prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal qui, par leur objet et leur nature, sont équivalentes aux mesures provisoires que peut prononcer le juge civil en application des 1° et 1° bis de l'article 515-11 du code civil, il est fondé à demander la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 425-6 avant de pouvoir prétendre, le cas échéant, à l'occasion du renouvellement de ce titre, à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 425-8....[RJ1]. [RJ1]Rappr. CAA Lyon, 2023-02-23, 22LY01745, Préfet de la Côte d'Or.