CETATEXT000049286229 J_L_2024_03_00022TL00264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/28/62/CETATEXT000049286229.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14/03/2024, 22TL00264, Inédit au recueil Lebon 2024-03-14 CAA de TOULOUSE 22TL00264 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ CHATEAUNEUF Mme Virginie RESTINO M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d'équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations laissées à sa charge, à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation, au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Quarante (Hérault) ainsi que des frais de gestion correspondants. Par un jugement n° 2000376 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de ces impositions et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 22MA00264 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00264 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires enregistrés le 28 avril 2022 et le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la société Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d'équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des frais de gestion correspondants, dont la décharge a été prononcée par les premiers juges. Il soutient que : - la requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel prévu par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, que le signataire a reçu délégation aux fins de signer de tels actes et qu'elle permet d'identifier son auteur ; - le délai d'appel prévu par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales n'est pas contraire à la Constitution ; - les impositions en litige n'ont pas été établies en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne s'appliquent pas en matière d'impositions directes locales ; - la société ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1451 du code général des impôts en faveur des sociétés coopératives agricoles qui se consacrent à la vinification dès lors que, en méconnaissance des règles fixées par ses statuts et par le code rural et de la pêche maritime qui régissent le fonctionnement de ces sociétés, elle a réalisé plus de 20 % de son chiffre d'affaires avec des tiers non coopérateurs ; - c'est à bon droit que le service a évalué la valeur des biens de la société selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2022 et le 3 juin 2022, la société Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric, représentée par Me Chateauneuf, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors, d'une part, que le signataire ne justifie pas de l'existence d'une délégation du directeur général des finances publiques l'autorisant à agir pour le compte du ministre et, d'autre part, que la requête ne mentionne pas le ministre au nom duquel elle est déposée ; - les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, qui prévoient un délai d'appel allongé au bénéfice du ministre, méconnaissent la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les impositions en litige ont été établies suivant une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée des rehaussements avant la mise en recouvrement des impositions, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1451 du code général des impôts n'est pas subordonné au respect des règles qui régissent les sociétés coopératives agricoles ; - la circonstance qu'elle aurait réalisé plus de 20 % de son chiffre d'affaires avec des tiers non coopérateurs ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération ; - au demeurant, le chiffre d'affaires réalisé avec des tiers non coopérateurs n'excédait pas 20 % ; - le service s'est fondé, pour établir les impositions, sur les résultats des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ; - selon les énonciations du paragraphe n° 350 des commentaires administratifs publiés le 1er juillet 2015 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-30, la situation des coopératives doit être appréciée au 1er janvier de chaque année ; - c'est à tort que le service a utilisé la méthode comptable pour évaluer la valeur de ses biens, dès lors qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de déposer une déclaration de résultats telle que définie à l'article 53 A du code général des impôts ; - selon les énonciations du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20, la condition relative au régime fiscal de l'entreprise propriétaire des bâtiments s'apprécie à la date de réalisation des constructions. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet
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