CETATEXT000049294570 J6_L_2024_03_00023MA02140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/29/45/CETATEXT000049294570.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15/03/2024, 23MA02140, Inédit au recueil Lebon 2024-03-15 CAA de MARSEILLE 23MA02140 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI DOGAN;DOGAN;DOGAN Mme Lison RIGAUD M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306516 du 10 août 2023, la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02140 le 15 août 2023, M. B..., représenté par Me Dogan, demande à la cour : 1°) d'être assisté par un interprète en langue kurde kurmanji/turc ; 2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 10 août 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il était en droit de se maintenir sur le territoire dès lors qu'il avait introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile pour laquelle une attestation de demande d'asile lui avait délivrée le 6 juin 2023 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02161 le 18 août 2023, M. B..., représenté par Me Dogan, demande à la cour : 1°) d'assister M. B... d'un interprète en langue kurde kurmanji/turc ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 10 août 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas établi que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité turque, demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 10 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 13 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 23MA02140 et n° 23MA02161 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la demande d'assistance par un interprète : 3. Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui instituent au profit de l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de l'audience afin de présenter des observations orales, ne sont applicables qu'aux seuls recours introduits devant le tribunal administratif contre les décisions d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. M. B... ne peut donc, en tout état de cause, demander le bénéfice d'un interprétariat dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du 10 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.