CETATEXT000049294617 J_L_2024_03_00023TL00932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/29/46/CETATEXT000049294617.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14/03/2024, 23TL00932, Inédit au recueil Lebon 2024-03-14 CAA de TOULOUSE 23TL00932 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ TERCERO;TERCERO;TERCERO M. Nicolas LAFON M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de justifier de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2107479 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23TL00932, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 avril 2021, enjoint la délivrance dans un délai d'un mois à Mme A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de l'indisponibilité des soins en Côte d'Ivoire est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Tercero, conclut : 1°) avant-dire droit, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire tous éléments relatifs à la procédure suivie dans le cadre de l'avis du collège de médecins de l'Office ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la justification de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour soit ordonnée dans un délai de quinze jours ; 4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a régulièrement délibéré de manière collégiale ; - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît l'esprit de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et la garantie fondamentale de la tutelle du ministre de la santé sur ces médecins ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale ; - elle constitue une sanction disproportionnée. Des pièces ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 14 décembre 2023, en vue de compléter l'instruction. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024. Mme A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23TL00933, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2107479 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens d'annulation soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Tercero, conclut : 1°) avant-dire droit, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire tous éléments relatifs à la procédure suivie dans le cadre de l'avis du collège de médecins de l'Office ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne présentent pas un caractère sérieux. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Mme A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - et les observations de Me Tercero pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la requête n° 23TL00932, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 21 mars 2023, en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer dans le délai d'un mois à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et que la justification de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour soit ordonnée dans un délai de quinze jours. Par la requête n° 23TL00933, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. 2. Les requêtes n° 23TL00932 et n° 23TL00933 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 23TL00932 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 mars 2021 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Afin de contester les mentions de cet avis, Mme A..., qui a levé le secret médical, produit notamment des certificats médicaux qui établissent l'existence, depuis plusieurs années, d'un syndrome psycho-traumatique caractérisé et de troubles anxiodépressifs nécessitant un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu'un traitement à base d'antidépresseurs. Les médecins à l'origine de ces certificats estiment, sur la base des déclarations de l'intéressée, que ces symptômes sont consécutifs à des violences subies dans un cadre familial en Côte d'Ivoire. Le psychiatre de Mme A... en conclut, dans un certificat du 26 mai 2021, confirmant l'avis d'un confrère du 4 janvier 2021, que l'absence de soins en France " peut (...) entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) avec des possibilités de passage à l'acte suicidaire évidentes et non négligeables ". Toutefois, le lien existant entre la pathologie dont souffre Mme A... et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Côte d'Ivoire n'est pas établi, d'autant que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de tels événements. Ainsi, les certificats médicaux produits, qui reposent sur les déclarations de Mme A... et qui font essentiellement un lien direct entre son éloignement en Côte d'Ivoire et l'existence pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée s'était amélioré et stabilisé à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait émis un avis différent le 1er août 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris celles au vu desquelles le collège s'est prononcé le 26 mars 2021, produites sur demande de la cour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge médicale risquait d'entraîner, à la date de l'arrêté attaqué, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, y compris en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que, le défaut de prise en charge médicale de l'état de Mme A... devant entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision de refus de séjour contestée méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 6. Par arrêté n° 31-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes enfin de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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