CETATEXT000049314803 J2_L_2024_03_00023LY00473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/31/48/CETATEXT000049314803.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 07/03/2024, 23LY00473, Inédit au recueil Lebon 2024-03-07 CAA de LYON 23LY00473 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE IDCHAR YOUCEF Mme Vanessa REMY-NERIS Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par jugement n° 2110171 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Idchar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - le motif retenu est erroné dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Loire a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né en 1953, est entré en France en décembre 1991. Il a obtenu depuis cette date un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé, le dernier étant valable du 26 octobre 2011 au 25 octobre 2021. Il a sollicité, au cours de l'année 2021, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par une décision du 25 novembre 2021, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2021 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.