CETATEXT000049314815 J2_L_2024_03_00023LY02090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/31/48/CETATEXT000049314815.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 21/03/2024, 23LY02090, Inédit au recueil Lebon 2024-03-21 CAA de LYON 23LY02090 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD DEMARS Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. G... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et de lui enjoindre la délivrance d'une attestation temporaire de demande d'asile. Par un jugement n° 2300743 du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin ainsi que les 1er et 19 février 2024, M. F..., représenté par Me Demars, demande à la cour : 1)°d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ; 2)°d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui remettre une attestation temporaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et une somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; la présidente du tribunal est partiale ; elle a fait application, en sa défaveur d'un régime de preuve irréfragable en lui demandant notamment de rapporter la preuve des faits qu'il avance ; le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen particulier ; - l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles selon lequel la décision statuant sur le demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de remise méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le moyen tiré du vice de forme ou de la méconnaissance de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 en ce qui concerne la signature électronique ; - la décision de remise méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de remise viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision de remise méconnaît l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Rhône a produit des pièces. Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2023 et le 16 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2023 et 11 octobre 2023, M. F... a présenté une demande de transmission au Conseil d'État de la question de la constitutionnalité de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 62 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par une ordonnance n° 23LY02090 du 27 octobre 2023, le président de la 7ème chambre de la cour a rejeté la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. F..., de nationalité russe, né le 15 avril 2001 et entré en France irrégulièrement le 22 décembre 2022, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 23 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait été identifié en Croatie, où il a demandé l'asile le 14 décembre 2022. Les autorités croates, saisies le 3 février 2023 d'une demande de prise en charge de M. F... pour l'examen de sa demande d'asile, ont donné leur accord par une décision implicite du 18 février 2023. Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. M. F... relève appel du jugement du 3 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". La présidente du tribunal a exposé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le jugement répond au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Par suite et même si, sur ce dernier point, il ne répond pas à l'argument tiré de ce qu'il n'était pas établi que la directrice des migrations et de l'intégration était absente ou empêchée, ce jugement est suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs (...) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (...) ". Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ne saurait suffire à caractériser à lui seul une éventuelle partialité de la présidente du tribunal. 4. Le requérant fait valoir que la présidente du tribunal a fait application, en sa défaveur d'un régime de preuve irréfragable en lui demandant notamment d'établir les faits qu'il avance. Toutefois, cette critique qui ne concerne que le bien-fondé des motifs dont le contrôle est opéré par la voie de l'appel, et qui s'avère ainsi sans incidence sur la régularité du jugement, ne saurait davantage suffire à elle seule à établir que le premier juge aurait fait preuve de partialité, alors qu'il ressort de la motivation de ce jugement que les mémoires et pièces produits par le requérant ont bien été pris en compte par le tribunal. 5. Si le tribunal a statué sur le moyen tiré du défaut d'examen, dont il n'était pas saisi, pour l'écarter, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement. En tout état de cause, il était bien saisi d'un tel moyen. 6. Le jugement en litige a notamment été signé par le greffier d'audience. Par suite le moyen tiré de ce que, faute de préciser que le greffier était présent à l'audience le jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté. 7. Aucune des irrégularités ainsi invoquées ne saurait donc être retenue. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 8. En premier lieu, la décision statuant sur la demande d'admission provisoire ne dessaisit pas le bureau d'aide juridictionnelle qui, en toute hypothèse, doit ultérieurement se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le justiciable, avec la possibilité pour ce dernier d'exercer un recours contre sa décision. Si, en vertu de l'article 62, précité, du décret du 28 décembre 2020, l'admission ou le refus provisoire est insusceptible de recours, une telle circonstance ne prive pas le justiciable de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat et, également, d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la décision se prononçant sur la demande d'admission provisoire demeure sans incidence sur celle prise finalement par le bureau d'aide juridictionnelle, qui n'est pas lié par l'appréciation portée initialement. Ainsi, alors même qu'elles ne prévoient pas de procédure contradictoire, les dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, qui ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et les droits de la défense, ne sont de toutes les façons pas contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 9. En second lieu, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (...) ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès et pour apprécier si les conditions prévues par ces dispositions sont remplies, l'autorité saisie se livre, au vu des seules indications figurant dans la demande d'aide juridictionnelle, à un examen nécessairement sommaire des éléments de l'espèce. Si l'intéressé soutient que la présidente du tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur au regard de l'argumentation à l'appui de ses différents moyens se fonder sur ces dispositions pour lui refuser l'attribution, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, la possibilité d'accorder ou non le bénéfice de cette aide en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 est prévue sous réserve de l'intervention ultérieure du bureau d'aide juridictionnelle, sans faire obstacle à l'application des conditions posées, notamment, par son article 7. Par suite le moyen ici invoqué ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2023 : 10. Par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme B..., adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de l'acte doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.