CETATEXT000049314836 J5_L_2024_03_00022NC00273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/31/48/CETATEXT000049314836.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/03/2024, 22NC00273, Inédit au recueil Lebon 2024-03-21 CAA de NANCY 22NC00273 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH CONCORDE AVOCATS M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim a délivré à la société par actions simplifiée Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 14 octobre 2021 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 6 décembre 2021 méconnaît les articles L. 752-21 et L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet autorisé consomme excessivement de l'espace ; - l'arrêté du 6 décembre 2021 affecte de manière excessive l'animation de la vie urbaine dès lors que le devenir du magasin Leclerc Express et sa transformation en Leclerc Bio n'est pas garantie et que son impact global sur l'animation de la vie urbaine est négatif ; - le projet autorisé par l'arrêté du 6 décembre 2021 affectera négativement les flux de transports et que l'étude d'impact sur les flux de circulation est insuffisante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 6 septembre 2023, la société par actions simplifiée Rixdis 2, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Rixheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire présenté le 5 octobre 2023 pour la société par actions simplifiée Distribution Casino France a été reçu et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Ducros, pour la société par actions simplifiée Distribution Casino France, ainsi que celles de Me Bouyssou, pour la société par actions simplifiée Rixdis 2. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2018, la société par actions simplifiée Rixdis 2 (ci-après " la SAS Rixdis 2 ") a sollicité du maire de Rixheim la délivrance d'un permis de construire devant tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain de 3,8 hectares, situé rue de Mulhouse à Rixheim, d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 3 000 mètres carrés, comprenant une galerie marchande, une boutique de 100 mètres carrés et un restaurant. Le 24 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Haut-Rhin a émis sur ce projet un avis favorable, auquel s'est substitué, le 20 décembre 2018, un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 19 février 2019, le maire de Rixheim a refusé à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel, saisie par la SAS Rixdis 2, a annulé l'arrêté du 19 février 2019 portant refus de délivrance à la SAS Rixdis 2 d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et a enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la SAS Rixdis 2 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification à la commune de Rixheim de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par une décision n° 456491 du 14 mars 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le recours dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet et le maire de Rixheim a délivré le 6 décembre 2021 à la SAS Rixdis 2 le permis de construire sollicité. La société par actions simplifiée Distribution Casino France (ci-après " la SAS Distribution Casino France ") demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-25 du code de commerce : 2. Aux termes de l'article L. 752 35 du code de commerce : " La Commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation versée par la Commission nationale d'aménagement commercial, seule en mesure d'établir la régularité de la procédure de convocation de ses membres à la séance en cause et le respect du délai de mise à disposition des documents prévus par l'article R. 732-35 du code de commerce aux membres de la commission que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 29 septembre 2021, par l'application www.e convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la commission du 14 octobre 2021, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la SAS Rixdis 2, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La SAS Distribution Casino France n'établit pas par ses seules allégations que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été mis en mesure d'accéder par ces moyens aux documents en cause, dans le délai de cinq jours prévu par ce même article. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial : 4. Aux termes de l'article L. 752-20 du code de commerce : " (...) Les décisions de la Commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ". 5. Aux termes de l'article L. 752-21 du même code : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la Commission nationale (...) ". Il en découle qu'il appartient à la commission d'aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Le nouvel avis doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission saisie de ce nouveau projet s'est fondée pour conclure au respect des exigences découlant du code de commerce et rendre un avis favorable à la nouvelle demande d'autorisation, sans nécessairement comporter de référence explicite ni à l'avis défavorable précédemment émis, ni aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la Commission nationale d'aménagement commercial, ni à l'ensemble des motifs de fond l'ayant justifié. 6. L'avis du 14 octobre 2021 précise notamment que le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne, que le projet répond aux exigences de l'article L. 752-6 du code de commerce mais également qu'il prendra place au sein d'une zone d'activités sur des parcelles actuellement occupées par des bâtiments vétustes qui seront détruits. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De surcroît, la SAS Distribution Casino France ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ne comporte pas de référence aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis du 18 janvier 2018 de la Commission nationale d'aménagement commercial. L'avis du 14 octobre 2021 est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 750-20 et L. 750-21 du code de commerce précités. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 752-21 et R. 752-6 du code de commerce : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis négatif de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018 était fondé sur des motifs tirés d'une excessive consommation d'espaces non artificialisés, de l'absence de garantie de la requalification du magasin " E. Leclerc express " du centre-ville de Rixheim en " E. Leclerc Bio ", de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les flux de circulation engendrés par le projet et par une atteinte excessive à l'animation des centres-villes de Rixheim et de Mulhouse. Toutefois, par un arrêt du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du maire de Rixheim du 14 mars 2018, pris sur la base de l'avis négatif de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018, portant refus de permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Cette annulation, confirmée par une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 14 mars 2022, est fondée sur l'irrégularité de l'ensemble des motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial le 18 janvier 2018. Dès lors, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que la SAS Rixdis 2 aurait dû, préalablement au réexamen de sa demande par la Commission nationale d'aménagement commercial, tel qu'ordonné par la cour, justifier d'avoir pris en compte les motivations de l'avis du 18 janvier 2018. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce : 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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